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Arrêté Royal du 16 mars 2010
publié le 19 mars 2010

Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public

source
service public federal securite sociale
numac
2010022181
pub.
19/03/2010
prom.
16/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/16/2010022181/moniteur
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16 MARS 2010. - Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, et 35octies, introduit par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), l'article 234;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donnée le 20 février 2009 de sa propre initiative;

Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 novembre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis 47.749/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre pour l'Entreprise et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « spécialité remboursable » : une spécialité pharmaceutique visée à l'article, 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) de la loi, qui est inscrit sur la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;3° « première délivrance » : la délivrance d'une spécialité remboursable au bénéficiaire ou à son mandataire;a) pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même principe actif, le même dosage et la même forme d'administration n'ait pas déjà été délivrée à ce bénéficiaire ou à son mandataire;b) ou pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même principe actif, le même dosage et la même forme d'administration ait été délivrée pour la dernière fois au bénéficiaire ou à son mandataire il y a six mois ou plus;4° « prescription sous dénomination commune » : prescription qui désigne la spécialité remboursable conformément à l'article 1er, 3°, 2e tiret de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain;5° « pharmacien d'officine pharmaceutique ouverte au public », ci-après dénommé « pharmacien » : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant;6° « les soins pharmaceutiques » : les actes pharmaceutiques dans le cadre de la fonction du pharmacien visés à l'article 4, § 2bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné et dont les principes et lignes directrices sont repris au point 7 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens.

Art. 2.La délivrance d'une spécialité remboursable, à l'exception des spécialités appartenant à la classe ATC (4e niveau) V03AN, donne droit au paiement d'honoraires dont le montant équivaut au produit de la valeur de la lettre clé P telle que fixée dans l'accord national entre les pharmaciens et les organismes assureurs et du coefficient qui est attribué à cette lettre clé.

Art. 3.Pour l'honoraire de base visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, de la loi, le coefficient est fixé à 2,28.

Art. 4.Des honoraires spécifiques visés à l'article 35octies, § 2, alinéa 5, de la loi sont instaurés pour les soins pharmaceutiques suivants : 1° l'accompagnement de la première délivrance;2° l'exécution d'une prescription sous dénomination commune;3° l'exécution d'une prescription pour une spécialité remboursable inscrite au chapitre IV de l'annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Art. 5.§ 1er. L'honoraire spécifique visé à l'article 4, 1°, est accordé aux pharmaciens qui attestent qu'ils fournissent systématiquement une information standardisée au bénéficiaire ou son mandataire lors de la première délivrance d'une spécialité remboursable. § 2. Cet honoraire est octroyé pour autant que : 1° le pharmacien concerné dispose d'un logiciel d'application qui remplit les conditions de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits;2° l'accompagnement fasse l'objet d'une e-signalisation et d'une mention sur le ticket de caisse.Cette e-signalisation doit permettre une évaluation de la qualité et de l'application aux classes thérapeutiques. § 3. L'honoraire spécifique d'accompagnement de la première délivrance est versé aux pharmaciens répondant aux conditions définies dans cet article sous forme d'un forfait annuel de 500 euros par officine pharmaceutique ouverte au public.

Art. 6.Pour l'honoraire spécifique visé à l'article 4, 2°, le coefficient est fixé à 0,70. Cet honoraire est seulement dû pour la délivrance d'un conditionnement d'une spécialité remboursable pour lequel les dispositions de l'article 35ter de la loi sont d'application.

Cet honoraire spécifique est seulement dû si la délivrance a été opérée conformément à l'article 94 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Art. 7.Pour l'honoraire spécifique visé à l'article 4, 3°, le coefficient est fixé à 0,70.

Cet honoraire spécifique est seulement dû si le régime du tiers payant est appliqué.

Art. 8.Entrent en vigueur le 1er avril 2010 : 1° les articles 226 à 233 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV);2° les articles 27 et 28 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé;3° le présent arrêté.

Art. 9.Le cas échéant, l'adaptation prévue à l'article 35octies, § 2, alinéa 4, de la loi a lieu le 1er jour du trimestre qui suit l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours le jour après la décision de la commission de conventions.

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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