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Arrêté Royal du 16 mars 2010
publié le 21 mai 2010

Arrêté royal portant approbation de la résolution 2007-I-10 du 31 mai 2007 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement des patentes du Rhin

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal mobilite et transports
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21/05/2010
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16/03/2010
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16 MARS 2010. - Arrêté royal portant approbation de la résolution 2007-I-10 du 31 mai 2007 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement des patentes du Rhin


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 portant approbation du nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et de ses Annexes et abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2009;

Vu l'avis 46.994/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la convention entre le grand-duché de Bade, la Bavière, la France, le grand-duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La résolution 2007-I-10 du 31 mai 2007 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement des patentes du Rhin, annexée au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Pour l'application du Règlement des patentes du Rhin, annexé à la résolution visée à l'article 1er, il faut entendre par "autorité compétente", la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.Le certificat médical qui, conformément au Règlement des patentes du Rhin, annexé à la résolution visée à l'article 1er, doit être soumis pour attester l'aptitude physique et psychique à être conducteur de bateau, est délivré par un centre médical de l'Administration de l'Expertise médicale.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2007;2° l'arrêté royal du 31 mai 2000 portant approbation du nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et de ses Annexes et abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2008.

Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe Résolution 2007-I-10 du 31 mai 2007 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin Modifications du Règlement des patentes du Rhin et du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar dans la perspective de la reconnaissance sur le Rhin de certificats de conduite non rhénans, conformément au Protocole additionnel n° 7 Résolution I La Commission centrale, réaffirmant sa volonté de simplifier les obligations des professionnels afin de promouvoir l'intégration et le développement du marché européen du transport par voie de navigation intérieure, rappelant l'importance qu'elle accorde à ce que "la navigation rhénane opère dans un cadre juridique aussi simple, clair et harmonisé que possible", ainsi qu'elle l'a réaffirmé par la déclaration de Bâle du 16 mai 2006, agissant en vertu du Protocole additionnel n°7, par lequel elle peut reconnaître l'équivalence d'autres documents avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, constatant que la reconnaissance sur le Rhin de certificats non rhénans ne peut intervenir sans une adaptation préalable des dispositions du Règlement des patentes du Rhin et du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar, estimant utile de regrouper le Règlement des patentes du Rhin et le Règlement relatif à la délivrance des patentes radar dans un seul et même règlement, conformément aux conclusions dégagées par la CCNR dans le cadre des travaux de réorganisation réglementaire, sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle - abroge avec effet au 1er avril 2008 le Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (Règlement des patentes du Rhin) adopté par la résolution 1996-I-31 et amendé en dernier lieu par la résolution 2003-II-28; - abroge avec effet au 1er avril 2008 le Règlement relatif à la délivrance des patentes radar (RDPR) adopté par la résolution 1998-II-28 et amendé en dernier lieu par la résolution 2002-II-25; - adopte le Règlement des patentes pour la navigation sur le Rhin (Règlement des patentes du Rhin) ci-annexé en langues allemande, française et néerlandaise.

Le nouveau Règlement des patentes pour la navigation sur le Rhin entrera en vigueur le 1er avril 2008.

II La Commission Centrale, dans l'intérêt d'une application rapide des directives visées à l'article 1.06 du Règlement des patentes pour la navigation sur le Rhin, délègue l'approbation et la modification des directives susmentionnées à son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle. En cas de désaccord dans ce Comité, les projets seront soumis à la Commission Centrale.

Le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle, à chaque session, fera rapport sur les approbations données depuis la session précédente à la Commission Centrale qui en prendra acte.

Annexe à la résolution 2007-I-10 du 31 mai 2007 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin REGLEMENT DES PATENTES POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (Règlement des patentes du Rhin) SOMMAIRE CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1.01 Définitions 1.02 Champ d'application 1.03 Patente de batelier obligatoire 1.04 Patente radar obligatoire 1.05 Types de patente 1.06 Directives 1.07 Prescriptions de caractère temporaire CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATENTES DU RHIN Section 1re

Exigences pour l'obtention d'une patente du Rhin Sous-section 1re : Exigences générales 2.01 Grande patente 2.02 Petite patente 2.03 Patente de sport 2.04 Patente de l'Administration Sous-section 2 : Exigences de secteur spécifiques 2.05 Section du fleuve concernée 2.06 Acquisition des connaissances de secteur 2.07 Attestation de connaissances de secteur Section 2 Temps de navigation

2.08 Comptabilisation du temps de navigation 2.09 Justification du temps de navigation et des secteurs parcourus Section 3

Procédures d'admission et d'examen Article 2.10 Commission d'examen 2.11 Demande de patente du Rhin ou d'extension de patente du Rhin 2.12 Demande d'attestation de connaissances de secteur ou d'extension de l'attestation de connaissances de secteur 2.13 Admission à l'examen 2.14 Examen 2.15 Dispenses et dérogations à l'examen 2.16 Délivrance et extension des patentes du Rhin 2.17 Délivrance de l'attestation de connaissances de secteur 2.18 Frais 2.19 Contrôle périodique de l'aptitude physique et psychique 2.20 Preuve de l'aptitude physique et psychique pour les titulaires d'une patente du Rhin âgés de 50 ans et plus 2.21 Preuve de l'aptitude physique et psychique pour les titulaires d'un certificat de conduite reconnu équivalent âgés de 50 ans et plus Section 4

Suspension et retrait 2.22 Suspension de la validité de la patente du Rhin 2.23 Perte de la validité sur le Rhin d'un certificat de conduite reconnu équivalent 2.24 Retrait de la patente du Rhin 2.25 Interdiction de naviguer prononcée à l'encontre du titulaire d'un certificat de conduite reconnu équivalent 2.26 Confiscation de la patente du Rhin 2.27 Confiscation d'un certificat de conduite reconnu équivalent CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PATENTE RADAR Article 3.01 Dispositions générales 3.02 Demande et admission à l'examen 3.03 Commission d'examen 3.04 Examen 3.05 Etablissement de la patente radar 3.06 Retrait d'une patente radar 3.07 Interdiction de naviguer au radar prononcée à l'encontre du titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar reconnu équivalent 3.08 Frais CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 4.01 Validité des patentes antérieures 4.02 Correspondance des types de patentes 4.03 Prise en compte du temps de navigation Annexes A1 - Patente du Rhin (modèle) A2 - Patente du Rhin provisoire (modèle) A3 - Attestation des connaissance de secteur (modèle) A4 - Patente radar (modèle) B1 - Exigences minimales d'aptitude physique et psychique pour les bateliers du Rhin B2 - Certificat médical relatif à l'aptitude physique et psychique en navigation rhénane (modèle) B3 - Attestation relative à l'aptitude physique et psychique (modèle) C1 - Certificats de conduite reconnus équivalents C2 - Certificats d'aptitude à la conduite au radar reconnus équivalents D1- Programme de l'examen de contrôle des connaissances générales du candidat à une patente du Rhin D2 - Programme de l'examen de contrôle des connaissances du candidat à la patente radar CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1.01 Définitions Dans le présent Règlement on appelle 1. "bateau" un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin flottant.2. "bateau de navigation intérieure" un bateau, y compris un bac, destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;3. "navire de mer" un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;4. "engin flottant" une construction flottante portant des installations destinées à travailler (drague, élévateur, bigue, sonnette, grue, etc);5. "bac" un bateau qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente;6. "bateau à passagers" un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;7. "bateau de plaisance " un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;8. "remorqueur" un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;9. "pousseur" un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;10. "formation à couple" un assemblage composé de bateaux accouplés bord à bord, dont aucun n'est placé devant le bateau qui assure la propulsion de la formation;11. "bateau de service de l'Administration" un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l'Administration;12. "bateau des services d'incendie" un bateau d'une longueur de 15 m ou plus et qui est exploité dans le cadre du service de secours;13. "longueur" la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;14. "largeur" la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc.non compris); 15. "équipage de pont" l'équipage à l'exclusion du personnel des machines;16. "matelot", "matelot garde-moteur", "maître-matelot", "timonier" une personne possédant l'aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux équipages;17. "temps de navigation" le temps passé à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage;18. "navigation au radar" une navigation par temps bouché avec utilisation du radar pour la conduite du bateau;19. "certificat restreint de radiotéléphonie" (« CRR ») un certificat d'opérateur radio valable établi sur la base de l'Annexe 5 de l'Arrangement Régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure;20. "patente du Rhin" un certificat d'aptitude à la conduite d'un bateau sur le Rhin;21. "patente de batelier" une patente du Rhin ou un autre certificat d'aptitude à la conduite d'un bateau en navigation intérieure;22. "patente radar" un certificat d'aptitude à la conduite au radar;23. "attestation de connaissances de secteur" un document délivré aux titulaires d'un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR, et attestant que le conducteur possède les connaissances de secteur requises sur le Rhin. Article 1.02 Champ d'application Le présent Règlement régit l'obligation de patentes pour la navigation sur le Rhin pour les différents types et dimensions de bateaux et les secteurs à parcourir ainsi que les conditions relatives à leur obtention.

Article 1.03 Patente de batelier obligatoire 1. Pour conduire un bateau sur le Rhin, il faut être titulaire soit d'une patente du Rhin délivrée conformément au présent Règlement, soit d'un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR, pour le type et la dimension du bateau concerné, ainsi que pour le secteur à parcourir;la liste des certificats de conduite reconnus équivalents ainsi que les éventuelles conditions complémentaires à cette reconnaissance figurent à l'annexe C1. 2. La patente du Rhin est délivrée pour le Rhin ou pour une section déterminée du fleuve;lorsqu'elle est délivrée pour une section déterminée du fleuve, elle est également valable pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92); les certificats de conduite reconnus équivalents doivent être assortis d'une attestation de connaissances de secteur conforme au modèle figurant à l'annexe A3 pour être valides sur la section décrite à l'article 2.05. 3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), il suffit : a) au lieu de la patente visée à l'article 2.01, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe Ire de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil n° 96/50/CE; b) au lieu des patentes visées aux articles 2.02 à 2.04, d'un certificat de conduite reconnu comme équivalent par l'autorité compétente. 4. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l'exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.5. L'obligation de patente pour les bacs et les bateaux actionnés uniquement par la force musculaire, dont la longueur est inférieure à 15 m et qui a) ne naviguent qu'à la voile ou b) ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. Article 1.04 Patente radar obligatoire 1. Pour conduire un bateau au radar sur le Rhin, il faut être titulaire, outre d'une patente de batelier valable pour la section du fleuve à parcourir, d'une patente radar délivrée conformément au présent règlement ou d'un autre certificat d'aptitude à la conduite au radar reconnu équivalent par la CCNR.La liste des certificats d'aptitude à la conduite au radar reconnus équivalents ainsi que les éventuelles conditions complémentaires à cette reconnaissance figurent à l'annexe C2. 2. En dérogation à l'article 3.04, l'autorité compétente peut délivrer pour la conduite de bacs sur son secteur, une patente radar tenant compte des spécificités du trajet pour lequel la patente radar sera valable.

Article 1.05 Types de patente Au sens du présent Règlement on distingue 1. quatre types de patentes du Rhin : a) la grande patente pour la conduite de tous les bateaux, b) la petite patente pour la conduite de bateaux destinés au transport de 12 passagers au maximum et pour la conduite de bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l'exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, c) la patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m, d) la patente de l'Administration pour la conduite de bateaux de service de l'Administration et de bateaux des services d'incendie. Les patentes visées ci-dessus, permettent également la conduite de bateaux visés à l'article 1.03, chiffre 4. 2. la patente radar pour la navigation au radar. Article 1.06 Directives En vue de l'application du présent Règlement, la CCNR peut adopter des directives. Les autorités compétentes devront se tenir à ces directives.

Article 1.07 Prescriptions de caractère temporaire La CCNR pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent règlement ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l'autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum.

Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATENTES DU RHIN Section 1re : Exigences pour l'obtention d'une patente du Rhin

Sous-section 1re : Exigences générales Article 2.01 Grande patente 1. Le candidat à la grande patente doit être âgé de 21 ans au moins.2. Le candidat doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie (« CRR »).3. Le candidat doit posséder l'aptitude nécessaire;le candidat est apte lorsqu'il : a) est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude est attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin agréé par l'autorité compétente; b) n'a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage;c) possède la capacité, c'est-à-dire les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, qui comprennent la connaissance nautique ainsi que la connaissance des Règlements et de la voie navigable.La capacité est attestée par la réussite à l'examen prévu à cet effet. 4. Le candidat doit justifier d'un temps de navigation en tant que membre d'un équipage de pont pendant quatre ans, dont au moins deux ans en navigation intérieure comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande patente ou la petite patente est nécessaire. Le temps de navigation est calculé conformément à l'article 2.08.

Article 2.02 Petite patente 1. Le candidat à la petite patente doit être âgé de 21 ans au moins.2. Le candidat doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie (« CRR »).3. Le candidat doit posséder l'aptitude nécessaire;le candidat est apte lorsqu'il : a) est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude est attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin agréé par l'autorité compétente; b) n'a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage;c) possède la capacité, c'est-à-dire les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, qui comprennent la connaissance nautique, ainsi que la connaissance des Règlements et de la voie navigable.La capacité est attestée par la réussite à l'examen prévu à cet effet. 4. Le candidat doit justifier d'un temps de navigation en tant que membre d'équipage de pont pendant trois ans dont au moins un an en navigation intérieure comme matelot ou matelot garde-moteur.Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande patente ou la petite patente est nécessaire. Le temps de navigation est comptabilisé conformément à l'article 2.08.

Article 2.03 Patente de sport 1. Le candidat à la patente de sport doit être âgé de 18 ans au moins.2. Le candidat doit posséder l'aptitude nécessaire;le candidat est apte lorsqu'il : a) est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude est attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin agréé par l'autorité compétente; b) n'a pas commis de délits dans la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau;c) possède la capacité, c'est-à-dire les aptitudes et connaissances nécessaires, qui comprennent la connaissance nautique ainsi que la connaissance des Règlements et de la voie navigable.La capacité est attestée par la réussite à l'examen prévu à cet effet.

Article 2.04 Patente de l'Administration 1. Le candidat à la patente de l'Administration doit : a) être âgé de 21 ans au moins;b) appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d'incendie agréé;c) être physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude est attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin agréé par l'autorité compétente; d) posséder la capacité, c'est-à-dire les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, qui comprennent la connaissance nautique, ainsi que la connaissance des Règlements et de la voie navigable;la capacité est attestée par la réussite à l'examen prévu à cet effet; e) avoir exercé pratiquement pendant trois ans au moins la navigation intérieure dont au moins trois mois au cours de la dernière année. 2. L'autorité dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au chiffre 1, lettres b), e) et aux articles 2.05 et 2.06.

Sous-section 2 : Exigences de secteur spécifiques Article 2.05 Section du fleuve concernée

Quel que soit le type de patente concerné, des connaissances de secteur spécifiques sont par ailleurs exigées entre les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40).

Article 2.06 Acquisition des connaissances de secteur 1. Le candidat à une patente du Rhin ou à une attestation de connaissances de secteur doit avoir parcouru la section demandée qui se situe entre les écluses d'Iffezheim et le bac de Spijk, au moins 16 fois au cours des dix dernières années, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.a) Le candidat à une grande patente, une petite patente, ou une attestation de connaissances de secteur, doit avoir effectué ses voyages comme matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la patente sollicitée ou un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR est nécessaire.b) Le candidat à la patente de sport doit avoir effectué ses voyages à bord de bateaux d'une longueur de 15 m et plus;les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de 15 ans au moins. Le nombre de voyages requis peut être réduit à quatre voyages dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande si ces voyages sont effectués dans le cadre d'une formation appropriée. c) Le candidat à la patente de l'Administration doit avoir effectué ses voyages à bord de bateaux d'une longueur de 15 m et plus;les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de 15 ans au moins. 2. Le candidat doit en outre réussir un examen comportant une description du chenal navigable vers l'amont et vers l'aval, une description des dimensions de la voie navigable et des questions visant à vérifier sa capacité à appliquer les règles du Règlement de police spécifiques à la section demandée qui se situe entre les écluses d'Iffezheim et le bac de Spijk (annexe D1). Article 2.07 Attestation de connaissances de secteur 1. Les candidats à une patente pour une section déterminée du fleuve incluant tout ou partie de la section définie à l'article 2.05, et les titulaires de certificats de conduite reconnus équivalents et souhaitant conduire sur tout ou partie de la section définie à l'article 2.05, doivent pouvoir attester des connaissances de secteur requises. 2. Les connaissances de secteur sont attestées par la mention, sur la carte patente, du secteur de validité de celle-ci.Pour les certificats de conduite reconnus équivalents à la grande patente, les connaissances de secteur sont attestées par une attestation de connaissances de secteur conforme à l'annexe A3. Section 2 : Temps de navigation

Article 2.08 Comptabilisation du temps de navigation 1. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.Dans un délai de 365 jours consécutifs, peuvent être pris en considération au maximum 180 jours de navigation effective. 2. Est compté comme temps de navigation : a) jusqu'à concurrence de trois ans au maximum, le temps de formation pour les personnes titulaires d'une attestation agréée par l'autorité compétente et certifiant l'accomplissement avec succès d'une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d'apprentissage pratique;b) jusqu'à concurrence de deux ans au maximum le temps de navigation en mer comme membre d'un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime sont comptés pour un an de temps de navigation. Article 2.09 Justification du temps de navigation et des secteurs parcourus 1. Les voyages exigés sur le Rhin et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé, conforme au modèle de l'Annexe F du Règlement de visite des bateaux du Rhin, ou au moyen d'un livret de service reconnu équivalent sur le Rhin par la CCNR.Le livret de service doit être délivré par l'autorité compétente et être établi dans au moins une des langues officielles de la CCNR. 2. Pour autant qu'un livret de service n'est pas obligatoire, sur les autres voies d'eau hors du Rhin en vertu des prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique, le temps de navigation peut être justifié au moyen d'un document administratif valide contenant au moins les indications suivantes : a) types, dimensions, nombre de passagers, noms des bateaux à bord desquels le candidat a navigué;b) noms des conducteurs;c) dates du début et de la fin des voyages;d) fonctions exercées;e) secteurs parcourus (désignation exacte avec lieu de départ et d'arrivée). Pour ce qui concerne les patentes de l'Administration, les voyages et le temps de navigation exigés sont attestés par un certificat dressé par l'autorité dont dépend le candidat. 3. Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite visé à l'article 2.15, chiffre 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l'obtention de ce certificat. 4. Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d'un livret de service de la navigation maritime.5. Le temps de fréquentation d'une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen d'un certificat de cette école.6. Les documents visés aux chiffres 2 à 5 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise. Section 3 : Procédures d'admission et d'examen

Article 2.10 Commission d'examen 1. L'autorité compétente institue une ou plusieurs commissions d'examen en vue de faire passer les examens.Chaque commission d'examen se compose d'un président appartenant à l'Administration d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et au moins de deux examinateurs ayant les compétences appropriées. 2. La Commission d'examen pour une patente du Rhin doit être composée de manière à comprendre au moins un titulaire du type de la patente demandée ou de la grande patente et que celui-ci ou un autre membre soit titulaire d'une patente valable pour le secteur demandé. Article 2.11 Demande de patente du Rhin ou d'extension de patente du Rhin 1. Le candidat à une patente du Rhin ou à une extension de la patente du Rhin doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de la patente comprenant les indications suivantes : a) nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse;b) type de la patente demandée;c) le secteur rhénan pour lequel la patente est demandée.2. La demande en vue de l'obtention d'une patente du Rhin doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une photo d'identité récente;b) une copie de la carte d'identité ou du passeport;c) un certificat médical conforme à l'annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois.S'il en résulte un doute sur l'aptitude physique et psychique, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés; d) la justification du temps de navigation et des voyages accomplis;e) pour une demande de grande patente et de petite patente, une copie du certificat restreint de radiotéléphonie (« CRR »);f) un extrait du casier judiciaire. 3. A la place du certificat médical visé à l'annexe B2, l'aptitude physique et psychique peut être attestée par l'un des documents suivants reconnus par la CCNR : a) un certificat de conduite valable, pour lequel s'appliquent au minimum des exigences identiques à celles fixées aux annexes B1 et B2 et qui est renouvelé conformément à l'article 2.19, ou b) un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi au minimum conformément aux exigences fixées aux annexes B1 et B2.4. A la place de l'extrait de casier judiciaire, l'aptitude au commandement d'un équipage peut être attesté par un document qui en tient lieu selon le droit en vigueur au lieu de résidence.Ce document, en cours de validité, ne doit pas dater de plus de six mois. 5. La demande en vue d'une extension de la patente du Rhin doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une photo d'identité récente;b) une copie de la carte d'identité ou du passeport;c) une copie de la patente du Rhin valable;d) la justification des voyages accomplis.6. La demande, déposée par le titulaire d'une patente du Rhin, en vue de l'obtention d'un autre type de patente du Rhin, doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une photo d'identité récente;b) une copie de la carte d'identité ou du passeport;c) une copie de la patente du Rhin valable. Article 2.12 Demande d'attestation de connaissances de secteur ou d'extension de l'attestation de connaissances de secteur 1. Le candidat à l'obtention ou à l'extension d'une attestation de connaissances de secteur doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de l'attestation comprenant les indications suivantes : a) nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse;b) le secteur rhénan pour lequel l'attestation est demandée.2. La demande en vue d'une attestation de connaissances de secteur ou d'une extension de l'attestation de connaissances de secteur doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une photo d'identité récente;b) une copie de la carte d'identité ou du passeport; c) une copie du certificat de conduite valable reconnu équivalent par la CCNR conformément à l'article 1.03 chiffre 1; d) la justification des voyages accomplis. Article 2.13 Admission à l'examen 1. Le candidat à une patente du Rhin est admis à passer l'examen lorsque les exigences visées aux articles 2.01, 2.02, à l'exception des chiffres 3, lettres c), ou 2.03, à l'exception du chiffre 2 lettre c), sont remplies, et que le dossier de demande est complet conformément à l'article 2.11 chiffres 1 à 4. Si le certificat médical fait ressortir une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins admis à passer l'examen. Dans ce cas, l'autorité compétente peut lier la patente à des conditions qui doivent y être mentionnées lors de la délivrance. Le refus de la demande doit être motivé.

L'autorité compétente peut décider qu'un candidat dont l'extrait de casier judiciaire ou le document qui en tient lieu n'est pas satisfaisant, ne peut être admis à passer un examen avant l'expiration d'un certain délai (délai d'opposition). 2. Le candidat à une extension d'une patente du Rhin est admis à passer l'examen lorsque le dossier de demande est complet conformément à l'article 2.11 chiffres 1 et 5. 3. Le titulaire d'une patente du Rhin, candidat à un autre type de patente du Rhin, est admis à passer l'examen lorsque le dossier de demande est complet conformément à l'article 2.11 chiffres 1 et 6. 4. Le candidat à une attestation de connaissances de secteur ou à une extension de l'attestation de connaissances de secteur est admis à passer l'examen lorsque le dossier de demande est complet, conformément à l'article 2.12.

Article 2.14 Examen 1. Le candidat à l'examen doit fournir la preuve à une commission d'examen, qu'il possède : a) une connaissance suffisante des prescriptions relatives à la conduite de bateaux et les connaissances nautiques et techniques liées à l'exploitation des bateaux nécessaires à la conduite sûre des bateaux, la capacité professionnelle et la connaissance des principes de base de la prévention des accidents;cette connaissance est contrôlée par un examen conforme au programme d'examen de l'annexe D1; b) la connaissance de secteur, si un tel examen est requis pour la section du fleuve considérée, en vertu de l'article 2.05. 2. L'examen nécessaire pour l'obtention de la grande patente ou de la petite patente est théorique;l'examen nécessaire pour l'obtention de la patente de sport ou de la patente de l'Administration est composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. 3. En cas d'échec à l'examen, le candidat est informé des raisons.La commission d'examen peut lier la participation à une nouvelle session d'examen à certaines exigences ou conditions ou accorder certaines dispenses.

Article 2.15 Dispenses et dérogations à l'examen 1. Le candidat qui a passé avec succès l'examen final d'une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qui ont fait l'objet d'un examen reconnu comme équivalent par la CCNR. 2. Le titulaire d'un certificat de conduite visé à l'article 1.03, chiffre 4, peut être dispensé de la partie de l'examen pour la patente de sport portant sur les capacités nautiques. 3. Pour l'obtention d'une patente du Rhin, le titulaire d'un certificat de conduite valable d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique ou d'un autre certificat de conduite valable reconnu comme équivalent par la CCNR doit remplir les conditions d'admission visées à l'article 2.13; toutefois, lors de l'examen, il suffit de justifier de la connaissance des Règlements et dispositions en vigueur sur le Rhin et des connaissances de secteur requis sur la section du fleuve définie à l'article 2.05. 4. Sur demande, le titulaire d'une patente de l'Administration obtient sans examen une patente de sport pour la même section du fleuve. 5. Dans le cas de la demande d'un autre type de patente du Rhin visée à l'article 1.04 ou d'extension à un autre secteur le candidat titulaire d'une patente du Rhin peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qu'il a dû posséder pour l'obtention de la patente du Rhin dont il est déjà titulaire.

Article 2.16 Délivrance et extension des patentes du Rhin 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité compétente lui établit la patente du Rhin correspondante, selon le modèle de l'annexe A1. La mention suivante est portée sur la carte patente : "Grande patente", "Petite patente", "Patente de sport" ou "Patente de l'Administration". 2. Les conditions visées à l'article 2.13, chiffre 1, 3ème phrase, doivent être mentionnées sur la carte patente. 3. Pour la période comprise entre la session de l'examen passé avec succès et la délivrance de la carte patente conforme au modèle de l'annexe A1, l'autorité compétente délivre une patente du Rhin provisoire conforme au modèle de l'annexe A2;l'autorité compétente peut aussi délivrer une patente du Rhin provisoire pour la période comprise entre la date d'échéance du renouvellement de la patente et la délivrance de la nouvelle carte patente du Rhin. 4. Dans le cas d'une extension, une autorité compétente peut également délivrer la patente du Rhin provisoire visée au chiffre 3 pour la période comprise entre la session de l'examen passé avec succès et la délivrance de la patente définitive.Elle en informe l'autorité qui a délivré la carte patente originaire en vue de la délivrance de la nouvelle carte patente du Rhin conforme au modèle de l'annexe A1. 5. En cas de détérioration ou de perte d'une carte patente, l'autorité qui a délivré la carte patente établit, sur demande, un duplicata désigné comme tel.Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une carte patente détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation.

Article 2.17 Délivrance de l'attestation de connaissances de secteur Si le candidat a réussi l'examen de connaissances de secteur prévu à l'article 2.06 chiffre 2, l'autorité compétente lui établit une attestation de connaissances de secteur, selon le modèle de l'annexe A3.

Article 2.18 Frais L'examen, la délivrance, l'extension et la prolongation de la patente du Rhin ou d'une attestation de connaissances de secteur ainsi que l'établissement du duplicata et l'échange sont subordonnés au paiement, par le candidat, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger le paiement de l'intégralité ou d'une partie des frais à compter de l'acceptation de la demande.

Article 2.19 Contrôle périodique de l'aptitude physique et psychique 1. Le titulaire de la grande patente, de la petite patente, de la patente de sport ou d'un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR, doit renouveler la justification de son aptitude physique et psychique par la présentation d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B2 ou d'un certificat médical reconnu équivalent et ne devant pas dater de plus de trois mois : a) tous les cinq ans entre l'âge de 50 ans révolus et l'âge de 65 ans;b) tous les ans après l'âge de 65 ans révolus.2. Ledit certificat médical doit être présenté à l'autorité qui a délivré la patente.Il peut aussi être présenté à une autre autorité compétente. Celle-ci transmet les documents à l'autorité qui a délivré la patente et peut établir une patente du Rhin provisoire à la place de cette autorité. 3. Pour les titulaires de certificats reconnus équivalents, le certificat médical doit être présenté à toute autorité habilitée à délivrer une patente du Rhin ou à l'autorité qui a délivré le certificat reconnu équivalent.L'autorité saisie de cette demande établit une attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3.

Article 2.20 Preuve de l'aptitude physique et psychique pour les titulaires d'une patente du Rhin âgés de 50 ans et plus 1. Sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci, l'autorité qui a délivré la patente : a) délivre une nouvelle carte patente lorsque le titulaire de la patente du Rhin atteint l'âge de 50 ans et l'âge de 65 ans;b) délivre une nouvelle carte patente ou une attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3 lorsque le titulaire de la patente du Rhin atteint l'âge de 55 ans et de 60 ans;c) délivre une attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3 pour les contrôles effectués après 65 ans. L'attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3 doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente. 2. L'attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3, prévue aux chiffres 1 b) et 1 c), peut être remplacée par une mention, portée par l'autorité qui a délivré la patente, sur le certificat médical délivré conformément à l'annexe B2.La mention sur le certificat médical doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente. 3. Si le certificat médical ne conclut qu'à une aptitude restreinte, l'autorité compétente inscrit les conditions complémentaires de validité de la patente sur la carte patente renouvelée, sur l'attestation relative à l'aptitude physique et psychique ou sur le certificat médical délivré conformément à l'annexe B2.4. Dans le cas où une nouvelle carte patente n'est pas délivrée, la patente du Rhin n'est valide que si elle est assortie de l'attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3 ou du certificat médical délivré conformément à l'annexe B2, visé par l'autorité compétente. Article 2.21 Preuve de l'aptitude physique et psychique pour les titulaires d'un certificat de conduite reconnu équivalent âgés de 50 ans et plus 1. Sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci, l'autorité compétente, telle que définie à l'article 2.19 chiffre 3, délivre une attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme au modèle de l'annexe B3 au titulaire d'un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR qui est âgé de 50 ans et plus. 2. Si le certificat médical ne conclut qu'à une aptitude restreinte, l'autorité compétente inscrit sur l'attestation relative à l'aptitude physique et psychique, les conditions complémentaires de validité, sur le Rhin, du certificat de conduite reconnu équivalent.3. Le certificat de conduite reconnu équivalent et détenu par un conducteur âgé de 50 ans et plus, n'est valide sur le Rhin que s'il est assorti de l'attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3. Section 4 : Suspension et retrait

Article 2.22 Suspension de la validité de la patente du Rhin 1. La validité de la patente du Rhin est suspendue a) sur décision de l'autorité compétente qui fixe la durée de suspension.L'autorité compétente peut prendre une telle décision suspensive lorsque les conditions pour un retrait ne sont pas encore réunies mais qu'elle a des doutes sur l'aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés avant l'expiration de la décision, celle-ci doit être abrogée; b) d'office, même en l'absence d'une décision, jusqu'au renouvellement de la preuve de l'aptitude physique et psychique, si l'aptitude n'est pas prouvée à nouveau au cours des trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l'article 2.19, chiffre 1. 2. Lorsqu'une autorité compétente a des doutes sur l'aptitude physique ou psychique du titulaire d'une patente du Rhin, elle a) informe l'autorité qui a délivré la patente, qui peut exiger la présentation d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B2, ou reconnu équivalent par la CCNR, attestant de l'aptitude physique et psychique actuelle du titulaire;le titulaire ne supporte les frais qui en résultent que dans le cas où les doutes étaient justifiés; b) peut suspendre la validité de la patente, pour une période ne pouvant excéder la date de la décision prise par l'autorité qui a délivré la patente du Rhin sur la base du nouveau certificat médical; dans cette hypothèse, elle informe la CCNR et l'autorité qui a délivré la patente du Rhin de sa décision. 3. Dans le cas visé au chiffre 1, lettre a) ci-dessus, la patente du Rhin doit être remise à l'autorité compétente afin qu'elle la conserve en dépôt. Article 2.23 Perte de la validité sur le Rhin d'un certificat de conduite reconnu équivalent Le certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR perd d'office sa validité sur le Rhin, même en l'absence d'une décision, si l'attestation relative à l'aptitude physique et psychique conforme à l'annexe B3 n'est pas présentée, ou n'est pas renouvelée au cours des trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l'article 2.19, chiffre 1.

Article 2.24 Retrait de la patente du Rhin 1. Lorsqu'il est prouvé que le titulaire d'une patente du Rhin est inapte au sens des articles 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, l'autorité qui a délivré la patente doit la lui retirer. 2. Lorsque de façon répétée le titulaire d'une patente du Rhin a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l'article 2.16, chiffre 2, l'autorité qui a délivré la patente peut la lui retirer. 3. La patente du Rhin perd sa validité au moment de son retrait.La patente invalidée doit être remise sans délai à l'autorité qui l'a délivrée ou être présentée à celle-ci pour annulation. 4. Lors du retrait l'autorité qui a délivré la patente peut décider : a) qu'une nouvelle patente ne pourra être délivrée avant l'expiration d'un certain délai, ou b) que le candidat à une nouvelle patente doit remplir certaines conditions pour être admis à un nouvel examen.5. A la suite de la présentation par le candidat de la demande en vue de l'obtention d'une nouvelle patente, l'autorité compétente peut le dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen.6. L'autorité qui retire la patente en informe la CCNR.Lorsqu'une autorité compétente constate des faits susceptibles de justifier un retrait, elle en informe l'autorité qui a délivré la patente.

Article 2.25 Interdiction de naviguer prononcée à l'encontre du titulaire d'un certificat de conduite reconnu équivalent 1. En cas de doute sur l'aptitude physique ou psychique du conducteur titulaire d'un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR, l'autorité ou le tribunal compétent peut prononcer une interdiction provisoire de naviguer sur le Rhin, jusqu'à présentation d'un nouveau certificat médical conforme à l'annexe B2, ou reconnu équivalent par la CCNR;l'autorité compétente informe la CCNR et l'autorité de délivrance de sa décision. Si les doutes sont levés sur présentation du certificat médical, la décision d'interdiction doit être abrogée.

Le titulaire ne supporte les frais induits par l'établissement du nouveau certificat médical que dans le cas où les doutes étaient justifiés. 2. L'autorité administrative ou le tribunal compétent peut prononcer une interdiction provisoire ou définitive de naviguer sur le Rhin à l'encontre d'un conducteur titulaire d'un certificat de conduite reconnu équivalent : a) en cas d'inaptitude physique ou psychique avérée, ou b) en cas de violations répétées de prescriptions importantes de sécurité ou de comportement, notamment en cas de conduite répétée avec un taux d'alcoolémie supérieur au maximum autorisé dans le Règlement de police.3. Sauf situation d'urgence, la décision est prise après avoir entendu le titulaire dudit certificat de conduite dans le cadre d'une procédure contradictoire;l'autorité de délivrance et la CCNR sont informées de la tenue de cette audition et de la décision prise par l'autorité compétente.

Article 2.26 Confiscation de la patente du Rhin 1. En cas de présomption sérieuse d'un retrait (article 2.24) de la patente du Rhin ou de sa suspension (article 2.22, chiffre 1, lettre a) ), ou en cas de présomption sérieuse de fraude, l'autorité compétente peut ordonner la confiscation provisoire de la patente.2. Une patente du Rhin provisoirement confisquée doit être remise sans délai à l'autorité qui a délivré le document ou au tribunal compétent conformément aux prescriptions juridiques nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique avec indication des motifs de confiscation.3. L'autorité qui a délivré la patente, après avoir été informée de la décision de confiscation, rend immédiatement sa décision relative à la suspension ou au retrait de la patente du Rhin.Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions juridiques nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.

En cas de décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision conformément à l'article 2.22, chiffre 1, lettre a). 4. La confiscation provisoire de la patente du Rhin s'achève et la patente est restituée au titulaire lorsque le motif de la confiscation disparaît ou que la suspension ou le retrait de la patente du Rhin n'a pas été décidé. Article 2.27 Confiscation d'un certificat de conduite reconnu équivalent 1. En cas de présomption sérieuse d'un retrait du certificat de conduite ou de sa suspension par l'autorité de délivrance, ou en cas de présomption sérieuse de fraude, l'autorité compétente peut ordonner la confiscation provisoire du certificat.2. Un certificat de conduite provisoirement confisqué doit être remis sans délai à l'autorité de délivrance.3. L'autorité de délivrance procède aux vérifications nécessaires et informe sans délai l'autorité compétente ayant confisqué le certificat et la CCNR sur la validité du document. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PATENTE RADAR Article 3.01 Dispositions générales Le candidat à la patente radar doit : a) être âgé de 18 ans au moins, b) être titulaire d'une patente de batelier et c) être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie (« CRR »). Article 3.02 Demande et admission à l'examen 1. Le candidat à une patente radar doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de la patente comprenant les indications suivantes : a) nom et prénom(s), b) date et lieu de naissance, c) adresse.2. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une photo d'identité récente, b) une copie de la carte d'identité ou du passeport, c) une copie de la patente de batelier, d) une copie du certificat restreint de radiotéléphonie (« CRR »). Article 3.03 Commission d'examen 1. L'autorité compétente institue une ou plusieurs commissions d'examen en vue de faire passer les examens.Chaque commission d'examen se compose d'un Président appartenant à l'administration compétente et au moins de deux examinateurs ayant les compétences appropriées. 2. L'examinateur chargé de veiller au bon déroulement de la partie pratique de l'examen doit être titulaire de la patente radar. Article 3.04 Examen 1. Lors d'un examen correspondant au programme d'examen de l'annexe D2 (parties théorique et pratique), le candidat doit fournir la preuve à une commission d'examen visée à l'article 3.03, qu'il possède des connaissances suffisantes pour conduire un bateau au radar. 2. L'examen pratique peut également être passé avec un simulateur radar agréé à cet effet par l'autorité compétente.3. La condition fixée au chiffre 1 est considérée comme remplie si le candidat possède un certificat autre que celui prescrit par le présent règlement, sous réserve que l'équivalence de ce certificat ait été reconnue par l'autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique.4. Le candidat qui échoue à la partie théorique ou pratique de l'examen peut repasser cette partie auprès de la même commission d'examen et dans un délai fixé par l'autorité compétente.Une période de deux mois au minimum doit s'écouler entre un échec à une partie de l'examen et le nouvel examen. En l'absence de réussite à cette partie de l'examen dans un délai d'un an, le candidat devra repasser toutes les épreuves de l'examen. 5. La commission d'examen communique individuellement ses résultats à chaque candidat.A la demande du candidat, elle est tenue de fournir oralement des renseignements sur les erreurs commises et elle peut l'autoriser à consulter ses documents d'examen.

Article 3.05 Etablissement de la patente radar 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité compétente lui établit la patente radar conforme au modèle de l'annexe A4.2. L'obtention de la patente radar peut par ailleurs être documentée par le mot « radar » porté sur la carte patente. 3. Les patentes radar visées à l'article 1.04, chiffre 2, portent la mention : « uniquement valable pour la conduite de bacs entre.................................. et..................................... ». 4. En cas de détérioration ou de perte d'une patente radar, l'autorité qui l'a délivrée établit sur demande un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente radar détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation.

Article 3.06 Retrait d'une patente radar La patente radar peut être retirée par l'autorité compétente qui l'a délivrée si le titulaire a fait preuve d'une inaptitude pouvant présenter un danger pour la navigation lors de la conduite du bateau au radar. Le retrait de la patente peut être temporaire ou définitif.

Article 3.07 Interdiction de naviguer au radar prononcée à l'encontre du titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar reconnu équivalent 1. L'autorité administrative ou le tribunal compétent peut prononcer une interdiction provisoire ou définitive de naviguer au radar sur le Rhin à l'encontre d'un conducteur titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar reconnu équivalent en cas d'inaptitude pouvant présenter un danger pour la navigation lors de la conduite du bateau au radar.2. Sauf situation d'urgence, la décision est prise après avoir entendu le titulaire dudit certificat d'aptitude à la conduite au radar dans le cadre d'une procédure contradictoire;l'autorité de délivrance et la CCNR sont informées de la tenue de cette audition et de la décision prise par l'autorité compétente.

Article 3.08 Frais L'examen, la délivrance, l'établissement du duplicata et l'échange de la patente radar sont subordonnés au paiement, par le candidat, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger le paiement de l'intégralité ou d'une partie des frais à compter de l'acceptation de la demande. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 4.01 Validité des patentes antérieures 1. Les patentes pour la navigation sur le Rhin délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement ou dont la validité était prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu'au premier renouvellement de la justification de l'aptitude physique et psychique. 2. Les dispositions de l'article 2.19 relatives au contrôle de l'aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes du Rhin, de petites patentes et de patentes de sport visées au chiffre 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l'anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d'une patente qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l'âge visé à l'article 2.19, chiffre 1, lettre a), doivent renouveler la justification de leur aptitude physique et psychique pour l'échéance suivante de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la justification de l'aptitude physique et psychique il leur est délivré une patente conforme au modèle de l'annexe A1. 3. Les dispositions des articles 2.22 et 2.24 sont applicables aux patentes visées au chiffre 1 ci-dessus. 4. Les diplômes de conducteur au radar et les patentes radar délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions.Ils peuvent être remplacés par les patentes radar conformes au présent règlement.

Article 4.02 Correspondance des types de patentes 1. Les patentes valables visées à l'article 4.01, chiffre 1, correspondent aux patentes visées à l'article 1.05, chiffre 1, selon le tableau suivant :

Les patentes suivantes valables en vertu de l'article 4.01, chiffre 1,

correspondent

aux patentes visées à l'article 1.05, chiffre 1, du présent Règlement

Patente du Rhin . . . . .

->

Grande patente

Petite patente . . . . .

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Petite patente

Patente de bâtiment de police . . . . .

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Patente de l'Administration

Patente de bâtiment des douanes . . . . .

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Patente de l'Administration

Patente de bâtiment des services d'incendie . . . . .

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Patente de l'Administration

Patente de sport . . . . .

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Patente de sport


2. Une patente valable peut être échangée contre une patente du présent Règlement valable pour le même secteur, conformément au tableau du chiffre 1 ci-dessus. Article 4.03 Prise en compte du temps de navigation Le temps de navigation et les voyages accomplis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.

Pour la consultation du tableau, voir image

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