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Arrêté Royal du 16 mars 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022277
pub.
24/06/1999
prom.
16/03/1999
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16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 juin 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre. »

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins spécialistes nommés sur une liste double proposée par les associations professionnelles représentatives et de deux docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit médecins spécialistes agréés, soit candidats médecins spécialistes, représentant les candidats médecins spécialistes et nommés sur une liste double proposée par les associations professionnelles représentatives.»; 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de dix docteurs en médecine, agréés comme médecins généralistes, posés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives, et de deux docteurs en médecine, soit médecins généralistes agréés, soit candidats généralistes, représentant les candidats généralistes et proposés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.»

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former. »

Art. 4.L'article 21, 2e alinéa du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique; pour les candidats spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux premières années de la formation. »

Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour une période renouvelable de cinq ans. § 2. L'agréation comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée pour un délai de deux ans.

L'agréation peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans si, pendant ces deux premières années, le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une année, des séminaires pour candidats généralistes.

Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige pendant une année des séminaires pour candidats généralistes. § 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.

La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également applicable pour la demande de renouvellement.

Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement. »

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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