publié le 02 avril 1999
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt
16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 23 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1992 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de commerce de Hasselt, du procureur du Roi à Hasselt, du greffier en chef du tribunal de commerce de Hasselt et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hasselt;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de commerce de Hasselt comprend six chambres.
Art. 2.L'introduction des causes se fait comme suit : - devant la première chambre, le mercredi; - en matière de faillite, de concordat judiciaire et de cessation de paiements, le jeudi; - en matière de référé, de pratiques de commerce, de requêtes et d'assistance judiciaire, le vendredi.
Art. 3.Les jours des audiences sont fixés comme suit : - la première chambre : le mercredi; - la deuxième chambre : le jeudi; - la troisième chambre : le lundi; - la quatrième chambre : le mardi; - les cinquième et sixième chambres : le vendredi.
Le président du tribunal siège en référé et en matière de pratiques de commerce le vendredi. Il instruit également les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.
Les enquêtes commerciales, visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, ont lieu le vendredi à 13 h 30 m, ou à tout autre jour ou heure que le président du tribunal fixe selon les nécessités du service.
Les auditions des témoins ont lieu comme suit : - le mardi matin, devant les deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres; - le jeudi matin, devant la première chambre; - le vendredi matin, devant la cinquième chambre.
Art. 4.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 5.Les audiences commencent à 9 heures, à l'exception de celles de la cinquième chambre, lesquelles commencent à 13 heures.
Leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.
Les auditions des témoins commencent à 10 heures.
Les audiences en référé et en matière de pratiques de commerce, de même que l'examen des requêtes et des demandes d'assistance judiciaire commencent à 9 heures; elles ont lieu au cabinet du président du tribunal.
Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.
Art. 7.Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal en vertu des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou en vertu du présent règlement.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.
Art. 8.L'arrêté royal du 26 février 1992 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS