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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202500
pub.
06/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181714/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Compte tenu du plan d'action fin de carrière harmonieuse en exécution de la conférence sur l'emploi 2021, approuvé par le Conseil des Ministres le 17 février 2023, les organisations qui signent cette convention collective de travail conviennent d'octroyer, comme mesure préventive visant à réduire la charge de travail et à atténuer la lourdeur des métiers, un jour de congé d'ancienneté complémentaire à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE II. - Droit au congé d'ancienneté et modalités d'application

Art. 3.Les ouvriers ont droit chaque année, à charge de leur employeur, à : - un jour de congé d'ancienneté à partir de 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise; - deux jours de congé d'ancienneté à partir de 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise; - trois jours de congé d'ancienneté à partir de 30 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 15 ans au service de la même entreprise, il a droit à un jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise. Les années suivantes, il a chaque fois droit à un jour de congé d'ancienneté.

L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 25 ans au service de la même entreprise, il a droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise. Les années suivantes, il a chaque fois droit à deux jours de congé d'ancienneté.

L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 30 ans au service de la même entreprise, il a droit à un troisième jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise. Les années suivantes, il a chaque fois droit à trois jours de congé d'ancienneté.

Art. 4.Les jours de congé d'ancienneté octroyés par cette convention collective de travail ne sont pas cumulables avec le congé d'ancienneté accordé sur la base de régimes d'entreprise qui sont plus favorables. Les régimes d'entreprises qui sont plus favorables continuent à s'appliquer intégralement.

Toutefois, lorsqu'au niveau de l'entreprise le premier, deuxième ou troisième jour de congé d'ancienneté est octroyé plus tard que ce que prévoit le régime sectoriel, le régime d'entreprise est modifié implicitement par cette convention collective de travail de telle sorte que le premier jour de congé d'ancienneté est octroyé au plus tard à partir de 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise, le deuxième jour de congé d'ancienneté est octroyé au plus tard à partir de 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise et le troisième jour de congé d'ancienneté est octroyé au plus tard à partir de 30 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

Art. 5.L'employeur paie le salaire normal pour les jours de congé d'ancienneté, calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 6.L'employeur ne doit le salaire normal que si le congé d'ancienneté est effectivement pris. Il ne doit pas verser de salaire pour le jour de congé d'ancienneté si l'ouvrier ne prend pas ce congé ou s'il n'a pas pu le prendre en raison d'une suspension ou de la rupture de son contrat. Le congé d'ancienneté ne peut pas non plus être reporté à l'année suivante. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement : 155215/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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