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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202497
pub.
06/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183957/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Dans les entreprises, une prime de fin d'année est accordée en 2024 aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de cette année calendrier sont lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.

Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, on considère comme période de référence la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année de 2023 est par heure effectivement prestée dans la période de référence égal à : 1. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et les entreprises n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine : - 0,9621 EUR pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022; - 1,0676 EUR pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023; 2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : - 1,0356 EUR pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022; - 1,1491 EUR pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023.

Pour les primes de fin d'année des années suivantes, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés au 1er janvier de la nouvelle année.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante.

A partir de la date à laquelle, conformément à la convention collective de travail concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de la même façon que les salaires.

Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de leur participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées, sera payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 3bis.Les heures qui ne sont pas prestées en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont assimilées à des heures prestées.

Les heures qui ne sont pas prestées en raison de congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé prophylactique et chômage temporaire sont assimilées à des heures prestées.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.

Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui depuis les années 2011 et 2012 accordent un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination.

En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.

Art. 6.Les travailleurs qui, pour quelque raison que ce soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où ils quittent l'entreprise.

Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où ils quittent l'entreprise.

Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où ils quittent l'entreprise.

Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave ou de démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où ils quittent l'entreprise.

Art. 7.Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la présente convention collective de travail pendant la durée de la convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 153311/CO/110).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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