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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202382
pub.
07/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184149/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail d'employé et ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Objet La présente convention a été conclue en application de la convention collective de travail du 29 septembre 2023 concernant l'accord national 2023-2024 (numéro d'enregistrement 183225/CO/209).

Art. 3.Moyens de communication pour les représentants des travailleurs et les délégués syndicaux Les employeurs mettent à disposition des représentants du personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, ainsi que des délégués syndicaux, les outils de communication digitaux disponibles dans l'entreprise, pour pouvoir communiquer avec les travailleurs qu'ils représentent dans le cadre de l'exercice de leurs mandats.

Art. 4.Modalités § 1er. Au niveau de l'entreprise les accords nécessaires sont convenus au préalable concernant l'utilisation de ces moyens de communication, sans porter préjudice aux accords, usages et pratiques existants. § 2. Les accords au niveau de l'entreprise doivent veiller à ce que l'utilisation des moyens de communication digitaux ne perturbe pas l'organisation du travail, respecte la protection de la vie privée, ne porte pas atteinte à l'image de l'entreprise, respecte la confidentialité des informations et les bonnes pratiques et les règles de conduite applicables dans l'entreprise concernant l'utilisation du courrier électronique, de l'Internet et des médias sociaux. § 3. Ces dispositions ne peuvent être utilisées comme prétexte pour empêcher ou entraver la communication syndicale.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er novembre 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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