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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2003022626
pub.
13/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003022626/moniteur
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16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002, et l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 , et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 27, § 18, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2001, l'article 28, § 8, 23°, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2001 et l'article 29, § 19, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2001;

Vu la proposition des Commissions de conventions bandagistes-organismes assureurs et orthopédistes-organismes assureurs du 17 juin 2002;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 25 septembre 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2002;

Vu l'avis 34.704/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, § 18, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 18. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable pendant deux mois à partir de la date de la prescription.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de remise de la prescription au dispensateur ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. »

Art. 2.L'article 28, § 8, 23°, de la même annexe, insérée par l'arrêté royal du 16 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 23. Les produits prévus au présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable pendant deux mois à partir de la date de la prescription.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de remise de la prescription au prestataire ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. »

Art. 3.L'article 29, § 19, de la même annexe, insérée par l'arrêté royal du 16 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 19. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable pendant deux mois à partir de la date de la prescription.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de remise de la prescription au prestataire ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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