publié le 23 août 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
16 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5 § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13° modifié par la loi du 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 5 avril 2024;
Vu la notification aux Conseil fédéral du Développement durable, Conseil supérieur de la Santé, au Conseil central de l'Economie et à la Commission consultative spéciale Consommation;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.374/16;
Vu la décision de la section de législation du 3 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique et de la Ministre de l'Environnement;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive déléguée (UE) 2024/232 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans les profilés en matière plastique contenant du polychlorure de vinyle rigide valorisé destinés à la fabrication de portes et fenêtres électriques et électroniques.
Art. 2.L'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est complétée par la ligne 46 rédigée comme suit :
46
Cadmium en lood in plastic profielen die mengsels bevatten die zijn geproduceerd uit afval van polyvinylchloride (hierna "teruggewonnen hard pvc" genoemd), gebruikt voor elektrische en elektronische ramen en deuren, waarbij de concentratie in het teruggewonnen materiaal van hard pvc niet meer bedraagt dan 0,1 gewichtsprocent cadmium en 1,5 gewichtsprocent lood.
Met ingang van 28 mei 2026 mag hard pvc dat uit elektrische en elektronische ramen en deuren wordt teruggewonnen, alleen worden gebruikt voor de productie van nieuwe voorwerpen onder de in vermelding 63, punt 18, a) tot en met d), van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 gespecificeerde categorieën.
Leveranciers van pvc-voorwerpen die teruggewonnen hard pvc bevatten met een loodgehalte gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtsprocent van het pvc-materiaal, zorgen ervoor dat deze voorwerpen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn voorzien van de volgende vermelding: "Bevat ? 0,1 gewichtsprocent aan lood". Indien de markering wegens de aard van het voorwerp niet op het voorwerp kan worden aangebracht, moet zij op de verpakking van het voorwerp worden aangebracht.
Leveranciers van pvc-voorwerpen die teruggewonnen hard pvc bevatten, dienen bij de nationale handhavingsautoriteiten op verzoek bewijsstukken in ter staving van de claims dat het pvc in die voorwerpen van terugwinning afkomstig is. Ter staving van dergelijke claims voor in de Unie geproduceerde pvc-voorwerpen mogen certificaten worden gebruikt die de traceerbaarheid en het gehalte aan gerecycleerd materiaal aantonen, zoals die welke zijn ontwikkeld overeenkomstig EN 15343:2007 of gelijkwaardige erkende normen. Claims dat het pvc in ingevoerde voorwerpen afkomstig is van terugwinning, moeten vergezeld gaan van een door een onafhankelijke derde afgegeven certificaat dat de traceerbaarheid en het gehalte aan gerecycleerd materiaal op gelijkwaardige wijze aantoont.
Geldt voor categorie 11 en vervalt op 28 mei 2028."
46
Le cadmium et le plomb dans les profilés en matière plastique contenant des mélanges produits à partir de déchets de polychlorure de vinyle (ci-après dénommé "PVC rigide valorisé"), utilisés dans la fabrication de portes et fenêtres électriques et électroniques, lorsque leur concentration dans le PVC rigide valorisé n'excède pas 0,1 % de cadmium en poids et 1,5 % de plomb en poids.
A partir du 28 mai 2026, le PVC rigide valorisé à partir de fenêtres et portes électriques et électroniques n'est utilisé que pour la production d'articles neufs des catégories définies à l'annexe XVII, entrée 63, points 18, a) à d), du règlement (CE) no 1907/2006.
Les fournisseurs d'articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 %, en poids, du PVC veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu'ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: "Contient ? 0,1 % de plomb". Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l'article en raison de sa nature, il est apposé sur l'emballage de l'article. Sur demande, les fournisseurs d'articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en oeuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l'origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l'origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d'attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l'Union. Les affirmations concernant l'origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d'un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé.
S'applique à la catégorie 11 et expire le 28 mai 2028. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE