publié le 05 juillet 2024
Arrêté royal relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid
16 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6/5, §§ 1, 3 en 5, inséré par la loi du 12 mai 2019;
Vu la proposition (C)2746 du 7 mars 2024 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2024;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mars 2024;
Vu l'analyse d'impact effectué le 6 mars 2024;
Vu l'avis 75.990/16 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'un mécanisme de compensation différent est considéré comme approprié selon que l'indisponibilité se produit pendant la période de validité du mécanisme de soutien ou après l'expiration du mécanisme de soutien, en tenant compte de la durée du mécanisme de soutien précité (cf. article 4, § 1er, paragraphes 2 et 3);
Considérant que la limitation du droit de recours du gestionnaire de réseau aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle du titulaire d'une concession domaniale ayant causé l'indisponibilité du MOG, reprise dans le projet d'article 4, § 3, est justifiée comme suit;
Considérant que, si le retard ou l'indisponibilité du MOG est dû au titulaire d'une concession, le gestionnaire du réseau dispose d'un droit de recours contre ce concessionnaire, en vue de récupérer les montants d'indemnisation qu'il aura dû payer aux autres concessionnaires;
Considérant toutefois que le raccordement des différents parcs éoliens au MOG, imposé par la loi électricité, crée une situation d'interconnexion technique offshore entre le gestionnaire du réseau et les différents parcs éoliens concernés, ce qui entraîne un risque accru dans le chef de ces parcs éoliens en cas de faute de leur part entraînant une indisponibilité du MOG;
Considérant que, compte tenu de l'augmentation de ce risque pour les titulaires de concession raccordés au MOG, il a été décidé de limiter le droit de recours du gestionnaire du réseau contre les titulaires de concession aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle de ceux-ci, avec un plafond d'indemnisation en cas de faute lourde;
Considérant que le gestionnaire du réseau peut, dans ces cas-là, répercuter dans les tarifs de réseau les coûts des indemnisations qu'il doit sur la base du présent arrêté et qu'il n'aura pas pu récupérer auprès du concessionnaire fautif, de sorte que le présent arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni à la liberté d'entreprendre du gestionnaire du réseau;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », et à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, ci-après dénommé « l'arrêté royal du 3 juin 2024 », sont d'application au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « achèvement mécanique », l'état d'achèvement d'une unité de production, en ce compris les instruments, le câblage et tout composant électrique et mécanique, en vertu duquel l'unité est physiquement complète et certifiée par un organisme de certification accrédité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections nécessaires à sa mise en service ayant été accomplies, à l'exception de celles portant sur des points qui requièrent au préalable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid. CHAPITRE 2. - Indemnisation en cas de retard dans la mise en service du Modular Offshore Grid
Art. 2.§ 1er. Les installations de production sont raccordées à l'extension du Modular Offshore Grid. § 2. L'extension du Modular Offshore Grid est réalisé selon les phases successives suivantes : 1° phase 1: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 1 (700 MW) - deux câbles d'exportation 220 kV AC, une sous-station 220 kV, deux transformateurs 220/66/66, deux sous-stations 66 kV ;2° phase 2: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 2 (1400 MW) - quatre câbles d'exportation 220 kV AC, une sous-station 220 kV, quatre transformateurs 220/66/66, quatre sous-stations 66 kV;3° phase 3: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 3 (1400 MW) - un système HVDC composé d' une station de conversion onshore, un système de câbles HVDC et une station de conversion offshore, deux sous-stations 220 kV, quatre transformateurs 220/66/66, quatre sous-stations 66 kV. A compter du vingt-quatrième mois suivant la publication au Journal Officiel de l'Union européenne de l'avis visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 3 juin 2024, le gestionnaire du réseau adresse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, à la commission et aux concessionnaires concernés, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations énumérées au paragraphe 2, alinéa 1er.
Réciproquement, les concessionnaires concernés adressent à la commission et au gestionnaire du réseau, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations de production. Ces états d'avancement contiennent le cas échéant des informations sur tout retard envisagé ou survenu, ainsi que sur les mesures de remédiation entreprises. § 3. Lorsqu'une installation énumérée au paragraphe 2, alinéa 1er, est mise en service, le gestionnaire du réseau notifie cette mise en service à la commission et aux concessionnaires concernés.
Art. 3.§ 1er. En cas de retard dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, empêchant les unités de production d'injecter l'électricité produite ou pouvant être produite, les concessionnaires concernés ont droit à une indemnisation pour le volume correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission sur la base de la courbe de puissance de l'installation de production.
L'indemnisation équivaut à 90 % du Strike pricey déterminé en application de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Elle est due dès le premier jour de retard jusqu'au nonantième jour calendrier suivant la réception de la notification de la mise en service des installations ayant fait l'objet du retard, visée à l'article 2, § 3.
Le nombre de jours pour lesquels l'indemnisation est due est déduit, aux soins de la commission, de la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, visée à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le retard dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, est causé par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du Strike pricey déterminé en application de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 pour le volume correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission sur la base de la courbe de puissance de l'installation de production.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau. § 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due pour les installations de production qui n'ont pas réalisé leur achèvement mécanique. Toutefois, si un état d'avancement trimestriel de la réalisation des installations énumérées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, que doit dresser le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 2, fait apparaître, plus de six mois avant la date prévue de mise en service de ces installations, un retard probable de trois mois ou plus par rapport à cette date, les installations de production d'électricité des concessionnaires concernés sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque concessionnaire apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement mécanique de ces fondations. § 3. En cas de retard de plus de douze mois dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, le concessionnaire peut demander à la commission une indemnisation complémentaire à l'indemnisation prévue au paragraphe 1er, s'il peut faire valoir que ce retard lui cause un préjudice tel que, malgré toutes les mesures raisonnables prises par le concessionnaire pour limiter ce préjudice, il met en péril sa stabilité financière. La commission évalue le préjudice subi par le concessionnaire sur la base de toute information pertinente soumise par le concessionnaire dans sa demande.
L'indemnisation complémentaire est due par le gestionnaire du réseau. CHAPITRE 3. - Indemnisation en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid
Art. 4.§ 1er. En cas d'indisponibilité de tout ou partie des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, intervenue après leur mise en service, causée par ces installations et empêchant les unités de production y raccordées d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, les concessionnaires concernés ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission.
Si l'indisponibilité intervient pendant la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, l'indemnisation équivaut à 90 % du Strike pricey déterminé conformément à l'article 44, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
Si l'indisponibilité intervient après la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, l'indemnisation équivaut à 90 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction, déterminé en vertu de l'article 44,, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, lorsque l'indisponibilité des installations visées à l'article 2, § 2, est causée par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut, selon le cas, à 100 % du Strike pricey ou à 100 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau.
En cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, les capacités restantes sont attribuées entre les différents concessionnaires en proportion de la capacité installée de chaque concession, dans les limites des contraintes techniques du réseau et de l'exploitation fiable et stable du réseau par le gestionnaire du réseau. § 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due: 1° pour les installations de production d'électricité qui ne sont pas mises en service au moment de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;2° lorsque l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est planifiée conformément aux procédures prévues par le gestionnaire du réseau, et ce en fonction de l'infrastructure visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er : i) pour les composantes du Modular Offshore Grid réalisées pendant les phases 1 et 2 : 15 heures de pleine charge cumulées d'indisponibilité pendant une année calendrier ; ii) Pour les composantes du Modular Offshore Grid réalisées pendant la phase 3: 57 heures de pleine charge cumulées d'indisponibilité pendant une année calendrier ; iii) si tous les actifs des phases 1, 2 et 3 sont raccordés et donc exploités comme single-node: 30 heures de pleine charge cumulées d'indisponibilité pendant une année calendrier. 3° au profit du concessionnaire par la faute duquel, le cas échéant, l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est survenue. § 3. Si l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est due à une faute lourde ou intentionnelle d'un concessionnaire, le gestionnaire du réseau récupère auprès de ce concessionnaire les montants qu'il a dû payer à titre d'indemnisation aux autres concessionnaires, avec application en cas de faute lourde d'un plafond de 2,5 millions euros par fait générateur de l'indisponibilité et de 5 millions euros par an. En cas de faute simple, cette récupération est exclue.
Art. 5.Par dérogation aux articles 3, § 1er, alinéa 2, et 4, § 1er, alinéas 2 et 3, chaque concessionnaire peut, par une déclaration unique et irrévocable, au plus tard six mois après la date de notification de la concession domaniale visée à l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, notifier à la commission et au gestionnaire du réseau qu'il choisit de se voir appliquer, dans les cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, un régime d'indemnisation basé sur la faute, en vertu duquel le volume correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission, est compensé : 1° à 100 % du strike pricey pendant la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024 ;2° à 100 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction après la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Dans ce cas, outre les hypothèses visées respectivement aux articles 3, § 2, et 4, § 3, l'indemnisation n'est pas due si le retard dans la mise en service des éléments du Modular Offshore Grid ou son indisponibilité totale ou partielle après sa mise en service est causée par un cas de force majeure et pour autant que le gestionnaire du réseau démontre de manière suffisante que le retard ou l'indisponibilité précités, respectivement, sont dus à un cas de force majeure. CHAPITRE 4. - Procédure d'indemnisation
Art. 6.En cas de retard dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, chaque concessionnaire concerné introduit auprès de la commission une demande d'application du mécanisme d'indemnisation au plus tard dix jours après la date ultime de mise en service de l'installation visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er ; il accompagne sa demande de tout élément ou information nécessaire.
Au plus tard le 30 du mois au cours duquel une ou plusieurs demande(s) d'indemnisation a (ont) été déposée(s), la commission transmet son projet de décision au gestionnaire du réseau et à chaque concessionnaire ayant introduit une demande d'application du mécanisme d'indemnisation, en leur demandant de transmettre, au plus tard le 15 du mois suivant, leurs commentaires respectifs. La commission veille, ce faisant, à sauvegarder la confidentialité des données commercialement sensibles.
Au plus tard le 15 du mois suivant la réception des commentaires sur le projet de décision ou, en l'absence de commentaire, un mois après la date ultime à laquelle les parties pouvaient transmettre leurs commentaires, la commission notifie aux parties sa décision définitive.
Les délais repris aux alinéas qui précèdent ne sont pas d'application pour une demande d'indemnisation complémentaire visée à l'article 3, § 3.
Art. 7.En cas d'indisponibilité partielle ou totale du Modular Offshore Grid, le gestionnaire du réseau informe au plus tôt la commission de l'incident qui en est à l'origine en précisant, dès que possible, la cause de l'indisponibilité, le plan d'action envisagé et le calendrier des réparations.
Chaque fois que nécessaire ou à la demande de la commission, le gestionnaire du réseau tient informés la commission et les concessionnaires concernés de l'état de l'indisponibilité, et ce, jusqu'à la remise en service complète du Modular Offshore Grid.
Art. 8.En cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, chaque concessionnaire concerné introduit auprès de la commission, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois pendant lequel la ou les indisponibilité(s) s'est (se sont) produite(s), une demande d'application du mécanisme d'indemnisation; il accompagne sa demande de tout élément ou information nécessaire.
De même, le gestionnaire du réseau transmet à la commission, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois pendant lequel une ou des indisponibilité(s) du Modular Offshore Grid s'est (se sont) produite(s), un rapport contenant les informations suivantes : 1° Le(s) quart(s) d'heure pour le(s)quel(s) une indisponibilité complète ou partielle du Modular Offshore Grid a eu lieu ;2° La ou les cause(s) de chaque indisponibilité.3° Le(s) quart(s) d'heure pour le(s)quel(s) l'installation de production a fait l'objet d'un réglage (partiel).
Art. 9.§ 1er. Au plus tard le 30 du mois au cours duquel une ou plusieurs demande(s) d'indemnisation a (ont) été déposée(s), la commission transmet la ou les demande(s) réceptionnée(s) au gestionnaire du réseau, et le rapport du gestionnaire du réseau pour le mois concerné au(x) concessionaire(s) ayant introduit une demande d'indemnisation, en leur demandant de transmettre, au plus tard le 15 du mois suivant, leurs commentaires respectifs. La commission veille, ce faisant, à sauvegarder la confidentialité des données commercialement sensibles.
Au plus tard le 15 du mois suivant la réception des commentaires du gestionnaire du réseau et du ou des concessionnaires ou, en l'absence de commentaires, au plus tard un mois après la date ultime à laquelle le gestionnaire du réseau et le(s) concessionaire(s) pouvaient transmettre leurs commentaires, la commission notifie aux parties son projet de décision.
Les parties soumettent à la commission leurs observations sur le projet de décision au plus tard le 30 du même mois.
Au plus tard le 30 du mois suivant la réception des commentaires sur le projet de décision ou, en l'absence de commentaire, un mois après la date ultime à laquelle les parties pouvaient transmettre leurs commentaires, la commission notifie aux parties sa décision définitive. § 2. Si elle l'estime nécessaire en vue du traitement de la ou des demandes d'indemnisation, la commission peut, avant l'adoption de son projet de décision, adresser une demande de renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau ou au(x) concessionnaire(s) ayant introduit un demande d'indemnisation, ou à toute autre personne mentionnée à l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer ; elle peut également désigner un expert. La commission en informe les parties. Dans une telle hypothèse, le délai dans lequel la commission doit adopter son projet de décision est augmenté d'un mois.
Art. 10.Lorsque la décision de la commission conclut au versement d'une indemnité au profit d'un ou de plusieurs concessionnaires, le gestionnaire du réseau effectue le paiement au plus tard 15 jours après la notification de la décision de la commission.
Art. 11.Si le concessionnaire concerné introduit tardivement sa demande d'indemnisation, la commission n'est pas tenue de respecter les délais mentionnés au présent arrêté.
Art. 12.Toute communication faite en exécution du présent chapitre se fait par courrier électronique avec accusé de réception, à l'exception de la notification des décisions visées aux articles 6, alinéa 3, et 9, § 1er, qui se fait par courrier recommandé avec accusé de réception. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 13.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN