publié le 26 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
16 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, modifié par les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 avril 2009;
Vu l'avis 46.496/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les phrases, « Cependant, pour les prestations 563415, 564012, 563570, 563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, 558390 et 558423 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. Pour les prestations 560313, 563312, 563916, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 32,08 p.c. et à 13,79 p.c. Pour les prestations 560335, 560350, 560394, 561492, 561654, 563334, 563356, 563393, 563931, 563953, 563990, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 37,3 p.c. et à 16,4 p.c. » sont remplacées par les phrases « Cependant, pour les prestations 558795-558806, 558390 et 558423 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. Pour la prestation 560313 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 32,08 p.c. et à 13,79 p.c. Pour les prestations 560335, 560350, 560394, 561492, 561654 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 37,3 p.c. et à 16,4 p.c. »; 2° L'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 25 p.c et 10 p.c. »; 3° A l'alinéa 3, la phrase « Cependant, pour les prestations 560313, 563312, 563916, 563415, 564012, 563570-563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, 558390 et 558423 les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires. » est remplacée par la phrase. « Cependant, pour les prestations 560313, 558795-558806, 558390 et 558423 les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires »; 4° A l'alinéa 3, la phrase « Pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 2°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 20 p.c et 8 p.c. » est ajoutée avant la dernière phrase; 5° A l'alinéa 11, les mots « rubrique I du 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 » sont remplacés par la phrase.« rubrique I du 1°, 3° et 4° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 »; 6° A l'alinéa 11, les phrases « Cependant, pour les prestations 560011, 560114, 560210, 563010, 563614, 563113, 563710, 563216, 563813, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 26,85 p.c., 11,18 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. Pour les prestations 560033, 560055, 560092, 561433, 561595, 563032, 563054, 563091, 563636, 563651, 563695, 560136, 560151, 560195, 561455, 561610, 563135, 563150, 563194, 563732, 563754, 563791, 560232, 560254, 560291, 561470, 561632, 563231, 563253, 563290, 563835, 563850, 563894, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 32, 08 p.c., 13,79 p.c., 21,8 p.c. et 8,6 p;c » sont replacées par les phrases « Cependant, pour les prestations 560011, 560114, 560210 les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 26,85 p.c., 11,18 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. Pour les prestations 560033, 560055, 560092, 561433, 561595, 560136, 560151, 560195, 561455, 561610, 560232, 560254, 560291, 561470, 561632 les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 32, 08 p.c., 13,79 p.c., 21,8 p.c. et 8,6 p.c ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 16 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX