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Arrêté Royal du 16 juin 2003
publié le 04 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective du 25 avril 2001, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012403
pub.
04/09/2003
prom.
16/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/16/2003012403/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective du 25 avril 2001, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective du 25 avril 2001, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 21 novembre 2002 Modification de la convention collective du 25 avril 2001, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65000/CO/218) Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par « employés » : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. Il est inséré dans la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 14 février 2002, chapitre III, article 8, un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : « Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur. » § 2. Le paragraphe 5 de l'article 8 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 précitée devient le paragraphe 6 de l'article 8. § 3. Le nouveau paragraphe 6 de l'article 8 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Nonobstant l'application du plan de formation, tel que définie à l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'as pas proposé de jour de formation avant le 31 décembre 2002, l'employé doit avant le 31 mars 2003 en faire la demande écrite auprès de l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2003, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'as pas accédé avant le 30 avril 2003 à la demande écrite de l'employé; - soit n'as pas ou insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2003. les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de : - congé payé; - jour de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. »

Art. 3.L'article 11 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 précitée est abrogée. CHAPITRE III. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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