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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 28 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012556
pub.
28/09/1999
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999012556/moniteur
moniteur
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 123;

Vu l'accord de coopération 1999-2000 du 3 mai 1999 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le plan d'accompagnement a démarré le 1er janvier 1999; que pour la Communauté germanophone il a été prévu que l'intervention pour la formation intensive peut aussi être obtenue pour une formation intensive donnée aux personnes peu scolarisées âgées de 25 à 45 ans, à condition que tous les jeunes qui ont seulement un diplôme de l'enseignement primaire peuvent recevoir une formation intensive; étant donné la situation et les prévisions économiques favorables, la plus grande intensité en emploi de la croissance, l'entrée moins importante dans le chômage de jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés, d'autres Régions et Commaunautés seront confrontées au même problème; il est par conséquent indiqué de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'offrir les mêmes possibilités aux autres Régions et Communautés, et de les en informer sans délai.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de la section 6 du Chapitre II de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement, les mots « organisée en Communauté germanophone » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots « Titre III » sont remplacés par les mots « article 20 ».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si le Comité d'évaluation constate que des marges budgétaires existent dans le cadre des moyens visés à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive et si tous les jeunes visés à la section précitée ont bénéficié d'une formation intensive telle que visée aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, ces marges peuvent être affectées au financement d'une formation intensive telle que prévue aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, pour les chômeurs de 25 à 45 ans. ». 2°) dans la phrase liminaire du § 2, les mots « en Communauté germanophone » sont supprimés. 3°) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.-Le montant annuel octroyé pour la formation intensive ne concerne pas la période écoulée durant l'expérience professionnelle visée à l'article 10, alinéa 2 de l'Accord de coopération et est plafonné, par Communauté et par Région à : - 263,25 millions BEF maximum pour le VDAB, après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive; - 222,75 millions BEF maximum pour le FOREM, dont 9,342 BEF maximum pour la formation intensive dans la Communauté germanophone, après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive; - 54,00 millions BEF pour l'IBFFP après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive ».

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, les mots « et 22 » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 19, § 1er, point d) du même arrêté, les mots « en Communauté germanophone » sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note Références au Moniteur belge Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer, Moniteur belge du 7 septembre 1999.

Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 25 septembre 1999.

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