publié le 24 juillet 1999
Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel
16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment les articles 13, 16, 23, 26bis et l'article 37, § 1er modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer;
Vu la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, notamment l'article 10;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des employeurs du secteur socioculturel les conditions dans lesquelles ils peuvent notamment occuper leurs travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public. CHAPITRE 2. - Durée du travail
Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier. § 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel. CHAPITRE 3. - Travail de nuit
Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel, peuvent être occupés la nuit. CHAPITRE 4. - Travail des dimanches et jours fériés
Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les travailleurs suivants : - les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance; - les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 janvier 1974.
Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.