publié le 13 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 24 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122037/CO/329)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.
Art. 3.Le texte des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 précitée est remplacé par le texte suivant : « Section 1re. - Période de référence équivalente à un semestre
Art. 4.Pour l'application de la présente section, la durée hebdomadaire normale de travail, fixée à 38 heures en moyenne par la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, est calculée sur la base de la période de référence prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité.
Art. 5.Les dispositions des § 1er, alinéa 1er et 2, et § 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel : - activités des centres culturels; - activités des radios et télévisions; - production audiovisuelle liée à l'éducation permanente; - encadrement de et prestations dans le cadre de championnats, tournois, journées sportives et de promotion sportive; - organisation de spectacles et d'événements et régie de ces manifestations; - encadrement de et prestations dans le cadre de stages et camps résidentiels ou non, pour enfants, jeunes et adultes dans les maisons de jeunes et les centres de jeunes; - encadrement et prestations dans le cadre d'accompagnements, d'animations et de formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques, opérations de récolte, campagnes, colloques et séminaires résidentiels ou non; - animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial, dans les centres d'hébergement de jeunes, dans les musées et les services éducatifs qui en dépendent, dans les institutions muséales et les services éducatifs qui en dépendent; - tâches liées au prêt mobile et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques; - accueil, surveillance, encadrement, nettoyage, entretien et contrôle de la sécurité dans les établissements et centres sportifs. Section 2. - Période de référence équivalente à une année
Art. 5bis.Pour l'application de la présente section, la durée hebdomadaire normale de travail, fixée à 38 heures en moyenne par la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socioculturel, est calculée sur la base de la période de référence prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité.
Art. 5ter.Par dérogation à la section 1ère ci-dessus ("période de référence équivalente à un semestre"), les dispositions des § 1er alinéa 3, et § 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal qui sont affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse au champ de compétence de la Sous-commission paritaire 329.02 (pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : arrêté royal du 21 septembre 2004 - Moniteur belge du 30 septembre 2004) et de la Sous-commission paritaire 329.03 (organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires : arrêté royal du 21 septembre 2004 - Moniteur belge du 30 septembre 2004) : - l'ensemble du personnel du sous-secteur du tourisme non commercial, des musées et des services éducatifs qui en dépendent, des institutions muséales et des services éducatifs qui en dépendant à l'exception des personnes affectées exclusivement à des fonctions administratives ou logistiques dont le temps de travail n'est pas soumis à une variabilité saisonnière.
Art. 5quater.Le début et la fin de la période de référence d'une année sont fixés au règlement de travail. A défaut, par année, on entend : la période allant du 1er février au 31 janvier. En application de l'article 3, 2° de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 29 août 2013), la limite interne visée à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est de 91 heures. Dans le respect du cadre réglementaire, cette limite est portée à 143 heures; on entend par "cadre réglementaire" : les deux hypothèses prévues aux articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »
Art. 4.Entrée en vigueur - Condition suspensive.
Cette convention collective de travail entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de la modification de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel. La modification précitée doit ressortir d'un avis unanime des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et doit viser à intégrer dans le texte de l'arrêté royal une disposition de nature à permettre l'annualisation de la période de référence.
Art. 5.Les employeurs des travailleurs visés à la section 2 de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 précitée, s'engagent à ce que le recours au cadre prévu à la section 2 permette en priorité d'allonger la durée des contrats des travailleurs saisonniers, de façon à favoriser, dans la mesure du possible, des engagements à durée indéterminée.
A partir de la deuxième année complète d'exécution de la présente convention collective de travail, dans les entreprises recourant aux mesures prévues à la section 2 de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 précitée, il est fait rapport chaque année au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale de l'impact du recours à l'annualisation, en ce qui concerne le principe prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Sur la base de ces rapports, les parties conviennent d'évaluer l'impact de la convention collective de travail au cours de la 3e année complète d'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel avec un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS