publié le 02 août 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique
16 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 1er, 8° est la base légale qui permet le port et la détention d'armes par les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
La présente modification vise à remplacer la référence aux seuls membres des services extérieurs par une référence aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ainsi qu'aux agents des services intérieurs du service de renseignement et de sécurité qui font partie de l'équipe d'intervention ou qui exercent la fonction d'assistant technique en sécurité. En effet, la présente modification est nécessaire immédiatement afin que certaines fonctions exercées actuellement par des services intérieurs aient une base juridique pour détenir ou porter une arme. L'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité assure la surveillance du bâtiment de la Sûreté de l'Etat et des personnes qui s'y trouvent. Cet agent doit pouvoir, à tout le moins, porter une matraque ou un vaporisateur au poivre pour se défendre en cas d'incident. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer ' modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal' (loi d'actualisation MRD), il existe en outre, au sein de la Sûreté de l'Etat, une équipe d'intervention spécifiquement chargée de la protection du personnel, de l'infrastructure et des biens du service civil de renseignement et de sécurité. Le législateur a ainsi choisi d'ouvrir la qualité de membre de l'équipe d'intervention tant aux agents des services extérieurs qu'aux membres du personnel soumis au statut du personnel des agents de l'Etat (les dénommés services intérieurs). Le présent arrêté doit introduire les adaptations nécessaires afin que les intéressés puissent exercer de manière optimale et réglementaire les compétences de police administrative (par ex. l'utilisation d'armes à feu) attribuées par le législateur aux membres de l'équipe d'intervention.
L'article 1er, 13°, ensuite, reçoit également une actualisation, notamment vu la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031653 source service public federal interieur et service public federal justice Loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines fermer modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines, qui prévoit dans notre législation nationale une possibilité pour les unités spéciales d'intervention étrangères de faire usage d'armes sur le territoire belge dans des circonstances particulières.
Etant donné que le texte actuel renvoie uniquement à la législation internationale, et concernant certains Etats étrangers seulement, un ajout de la législation nationale s'impose, tout comme une clarification de plusieurs questions relatives à l'armement.
L'article 2 vise à rectifier un oubli - apparemment -, qui est source d'interprétation : alors que presque toutes les autres autorités publiques reprises à l'article 1er ont une habilitation ministérielle expresse pour déterminer les règles relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession des armes et des munitions, la Sûreté de l'Etat n'est pas reprise.
Prévoir une habilitation expresse pour le ministre de la Justice en ce qui concerne l'armement de la Sûreté de l'Etat (8° de l'article 1er) permet de régler définitivement la question.
Pour les membres des services de police d'un autre Etat qui interviennent sur notre territoire conformément aux dispositions de l'article 1er, 13°, également, un ministre déterminé est désigné comme compétent pour édicter des directives. Etant donné que le ministre de l'Intérieur est compétent pour les services de police nationaux, le choix a été fait de rendre ce ministre compétent également pour les services de police d'autres Etats. Une certaine uniformité et un aperçu clair sont ainsi assurés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS AVIS 66.065/4 DU 22 MAI 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 JUIN 2002 RELATIF A LA DETENTION ET AU PORT D'ARMES PAR LES SERVICES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE' Le 26 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 mai 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. La décision 2008/617/JAI du 23 juin 2008 du Conseil `relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des Etats membres de l'Union européenne dans les situations de crise' ne procure aucun fondement juridique à l'arrêté en projet. L'alinéa 1er du préambule sera dès lors omis. 2. Comme il ressort de la note au Conseil des ministres, l'arrêté en projet est dispensé de l'analyse d'impact car il concerne « l'autorégulation de l'autorité fédérale ». Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', dans un considérant rédigé comme suit : « Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ; ». 3. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient de remplacer les mots « et du 23 mai 2016 » par les mots « et du 23 mai 2016, retiré partiellement par l'arrêté royal du 6 mars 2017 ». Le greffier, Le président, Ch.-H. VAN HOVE M. BAGUET 16 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27, § 1er, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour la Police Fédérale, donné le 4 juillet 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour la Justice, donné le 21 mars 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'avis 66.065/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 2003, du 1er septembre 2004, du 10 juin 2006, du 20 juillet 2006, du 29 décembre 2006, du 3 juin 2007, du 10 mai 2010 et du 23 mai 2016, retiré partiellement par l'arrêté royal du 6 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, les mots "services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, et les agents des services intérieurs du service de renseignement et de sécurité appartenant à l'équipe d'intervention ou qui exercent la fonction d'assistant technique en sécurité" ;2° le 13° est remplacée par ce qui suit : "13° les services de police d'un autre Etat agissant sur le territoire belge conformément à une disposition légale explicite de droit belge ou à un instrument juridique international liant la Belgique et l'Etat concerné, disposant que ces services peuvent porter des armes dans l'exercice de leurs missions légales respectives en Belgique ;".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour ce qui concerne les services visés aux points 1° à 12° ainsi qu'au point 14° de l'article 1er, cet article 1er s'applique uniquement si l'autorité compétente a préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté des dispositions relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions." ; 2° à l'alinéa 5, le mot "8°, " est inséré entre les mots "Pour les services visés aux" et le mot "9° " ;3° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "Pour ce qui concerne les services de police visés au point 13° de l'article 1er, le Ministre de l'Intérieur détermine au préalable les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire qui peuvent être transportées et portées durant les missions effectuées en Belgique.".
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS.