publié le 05 septembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique
16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'article 42;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique;
Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la surveillance électronique sont déterminées par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines et que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisées par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la peine;
Considérant que la pratique montre la nécessité de décrire plus précisément les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique;
Considérant que d'une part, le contenu concret du programme exige qu'on puisse répondre d'une manière flexible à la réalité quotidienne et de l'évolution personnelle du condamné de sorte qu'une adaptation du contenu concret du programme puisse être nécessaire, tandis que d'autre part, ce programme est caractérisé par un certain nombre d'exigences qui sont de manière standard liées à chaque détention limitée et à chaque surveillance électronique. En l'absence de ces exigences, ces modalités d'exécution de la peine ne peuvent être exécutées;
Considérant que l'article 13 de la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II) a inséré dans l'article 64 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un point 6° nouveau, par lequel une description plus précise des éléments minimaux dont le programme du contenu concret est composé, est encore plus recommandée;
Vu l'avis 44.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1er.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice détermine l'horaire et les instructions standard de la détention limitée, selon les modalités fixées ci-après. § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison et à quel moment le condamné doit la quitter. § 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants : - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues; - le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice de ce non-respect. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance électronique, selon les modalités fixées ci-après. § 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après concertation avec le Centre national de surveillance électronique, dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine. § 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants : - les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du programme; - les directives du Centre national de surveillance électronique à suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel de surveillance; - l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés; - les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues; - le fait que le directeur du Centre national de surveillance électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice de ce non-respect; - le fait que le directeur du Centre national de surveillance électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice. »
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN