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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, prolongeant et portant modification de la convention collective de travail du 20 août 1999 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202400
pub.
20/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, prolongeant et portant modification de la convention collective de travail du 20 août 1999 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économique, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, prolongeant et portant modification de la convention collective de travail du 20 août 1999 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 avril 2001, Moniteur belge du 16 mai 2001.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, prolongation et modification de la convention collective de travail du 20 août 1999, relative à une indemnité particulière pour les travailleurs en cas de manque de travail résultant de couses économiques (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67432/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 20 août 1999 relative à une indemnité particulière pour les travailleurs en cas de manque de travail pour motifs économiques, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 avril 2001, comme modifiée par l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au même sujet, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 20 août 1999 relative à une indemnité particulière pour les travailleurs en cas de manque de travail pour motifs économiques, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques. § 2. Nonobstant les dispositions reprises au point 2, de l'article 2, lorsqu'un travailleur atteint une ancienneté de 12 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours ouvrables, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de chômage de cette période."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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