publié le 06 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés"
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66780/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification des statuts
Art. 2.L'article 13 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés", repris dans les conventions collectives de travail des 28 juin 1973 et 10 avril 1974, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant les statuts, rendues obligatoires par arrêté royal du 4 octobre 1974 (Moniteur belge du 26 novembre 1974) est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,38 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés". § 2. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues et sont destinées au financement d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds : - à partir du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale; - à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2005 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP" : - à partir du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,35 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir 0,05 p.c. pour le financement de l'IFP et 0,30 p.c. pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque; - à partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir 0,05 p.c. pour le financement de l'IFP et 0,15 p.c. pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 4. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues pour le financement de projets de développement dans le tiers monde : - à partir du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale; - à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,05 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.
Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire. Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement. Les modalités de ce financement seront fixées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 5. Les cotisations mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, sont perçues et recouvrées par le Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés. Il transmet les cotisations visées au § 3 à l'IFP. ». CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE