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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 14 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202382
pub.
14/10/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202382/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 20 mai 2003 sous le numéro 66252/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne subsidiées par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" et en Communauté germanophone subsidiées par la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung". CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides. § 2. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 4. Par "fonds social", on entend : le fonds qui fut instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Pour les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" ou par la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung", il s'agit du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", créé par convention collective de travail du 9 septembre 1997 et modifiée par les conventions collectives de travail des 26 mai 1998, 19 septembre 2000 et 18 décembre 2000. CHAPITRE IV. Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs est fixé semestriellement et par arrêté ministériel, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires Sociales.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : Nombre de travailleurs effectuant minimum 22 p.c. des prestations au cours du trimestre x 288,18 EUR.

Art. 5.Chaque semestre à partir du 1er trimestre 2003, l'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds Maribel Social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs selon les modalités définies dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 6.Le Fonds Maribel Social peut affecter au maximum 1,20 p.c. des dotations attribuées aux frais de fonctionnement et de personnel propre.

Le fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux entreprises de travail adapté conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. CHAPITRE V. Engagement en faveur de l'emploi

Art. 7.Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 241,70 EUR par trimestre (Maribel Social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire mensuel minimum garanti des handicapés tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 1996 et la convention collective de travail du 21 octobre 1998 en application de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail.

Art. 8.Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000, un montant annuel de 1.560.000 EUR est affecté au fonds social pour le financement d'un minimum de 114 emplois équivalents temps plein, et ce sans préjudice des accords conclus entre les entreprises de travail adapté germanophones et la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung".

Art. 9.§ 1er. Le solde restant de ce produit des réductions de cotisations patronales, à savoir 46,48 EUR (Maribel Social 4), doit être intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires dans les entreprises de travail adapté wallonnes et germanophones. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel Social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 10.La subvention Maribel Social est accordée aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du volume de travail par rapport à l'année civile 2002 après examen du comité de gestion du fonds social.

Art. 11.Les employeurs sollicitant une intervention financière Maribel Social introduisent au fonds social un acte de candidature tel qu'annexé par l'arrêté royal susmentionné.

Art. 12.Le fonds social peut demander des informations supplémentaires aux employeurs en vue d'élaborer son rapport semestriel.

Art. 13.Les interventions financières pour les emplois supplémentaires sont accordées forfaitairement après réception de l'acte de candidature ainsi que des informations relatives aux prestations trimestrielles en fonction des propositions d'attribution formulées par le fonds social.

Pour les entreprises de travail adapté wallonnes, l'intervention financière est cumulable avec d'autres aides à l'emploi, à l'exception des aides AWIPH, pour autant qu'elle soit limitée au coût salarial réel qui est à charge de l'employeur.

Art. 14.Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à y joindre est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation

Art. 15.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Art. 16.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque entreprise de travail adapté à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64.937,84 EUR, charges patronales incluses. Le fonds social peut toutefois fixer une intervention annuelle inférieure à ce montant.

L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives ou assimilées. § 2. Le montant mentionné à l'article 16, § 1er est indexé suivant les règles prévues par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. § 3. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Pour les embauches, priorité sera donnée, en outre, à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Le "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" finance, en Région wallonne, dans le cadre : - de la dotation fédérale Maribel Social, quatrième tranche de la réduction patronale (46,48 EUR) 1. les emplois de production à concurrence de 2.478,93 EUR; 2. les emplois CPE de production à concurrence de 3.098,66 EUR; 3. les emplois liés au renforcement de l'encadrement des handicapés les plus lourds à concurrence de 3.098,66 EUR. - de la dotation régionale Maribel Social fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 finançant trimestriellement : 1. des emplois de production à concurrence de 2.478,93 EUR; 2. des emplois d'encadrement à concurrence de 3.718,40 EUR.

Art. 17.Les décisions et propositions du fonds sont transmises aux ministres compétents et au président de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisation à la création d'emplois

Art. 18.Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social doit fournir chaque année, pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit fonds. Un modèle de rapport sera élaboré par le fonds social. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions déterminées par le fonds social.

Art. 19.§ 1er. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des emplois supplémentaires engagés grâce à l'intervention financière du fonds social avec le régime de travail, leur fonction et leur barème. § 2. Si nécessaire, le fonds social peut demander des informations complémentaires.

Art. 20.§ 1er. Le fonds social établit pour le 30 juin de chaque année un rapport d'activités et le transmet au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Ce rapport contiendra au moins les éléments suivants : - la liste des employeurs et des travailleurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente de l'intervention financière du fonds social; - le nombre de travailleurs du secteur; - le nombre d'employeurs du secteur; - la liste des employeurs qui en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ont pu réduire le volume de l'emploi. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 21.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2000 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté, déposée au greffe du Service des Relations collectives de Travail le 24 janvier 2001 et enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56416/CO/327 (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 12 décembre 2002).

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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