publié le 06 août 2004
Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées du 3 juin 1970, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-Etre au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application des présentes dispositions, on entend par : - « le Fonds » : le Fonds des maladies professionnelles; - « le centre de réadaptation » : l'organisme avec lequel le Fonds des maladies professionnelles a conclu une convention; - « le programme de prévention » : le programme visant à prévenir l'aggravation d'affections dorsales ou le passage à chronocité et à favoriser la reprise du travail chez les travailleurs occupés à des tâches contraignantes pour le dos.
Art. 2.Un projet-pilote, au sens de l'article 6bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, peut être lancé en matière d'affectations dorsales, à condition que les conditions suivantes soient remplies : 1° le projet-pilote vise les personnes auxquelles s'appliquent les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et occupées dans un hôpital, un hôpital psychiatrique ou une maison de repos et de soins, dont le numéro d'agréation à l'INAMI relève des catégories 710, 720 et 750, et soumises à une évaluation de santé périodique sur base de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant le port manuel de charges pour autant que ce soit directement en rapport avec les soins dispensés aux malades ou aux grabataires;2° la personne doit se déclarer candidate à un programme de prévention via le conseiller en prévention-médecin du travail;3° la personne qui se déclare candidate à un programme de prévention, doit se trouver dans la situation suivante : a) être en incapacité de travail suite à : - soit des lombalgies mécaniques communes, avec ou sans irradiation radiculaire, depuis 4 semaines au moins et 3 mois au plus; - soit une rechute de lombalgies mécaniques endéans une période d'un an, depuis 1 semaine au moins et 3 mois au plus; - soit une opération chirurgicale au niveau de la colonne lombaire depuis 4 semaines au moins et 3 mois au plus; b) être dans un état de santé tel qu'il lui est médicalement indiqué de suivre le programme de prévention;4° le Fonds informe préalablement les personnes auxquelles s'adresse le projet-pilote du programme de prévention;5° le Fonds conclut avec le centre de revalidation une convention précisant les modalités de la collaboration;6° le Fonds prend en charge les frais du programme de prévention, déduction faite de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;7° le Fonds prévoit que la personne qui se soumet à un programme de prévention peut prétendre à une intervention du Fonds en vue de couvrir certains frais inhérents à cette réadaptation, sans que cette intervention puisse être inférieure à la moitié des frais démontrés, limitée toutefois à 250 euros maximum;8° l'employeur qui, à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail, ou à la demande du Comité pour la prévention et la protection au travail, charge l'ergonome-conseiller en prévention ou à la demande de ce dernier un ergonome du centre de réadaptation, de procéder à une analyse ergonomique du poste de travail, reçoit du Fonds après réception d'une copie du rapport circonstancié de l'enquête, un montant forfaitaire de 250 euro destiné à couvrir tout ou partie des frais démontrables découlant de cette analyse ergonomique;9° le Fonds fixe une procédure d'introduction et l'examen des demandes et pour le contrôle de l'utilisation correcte des moyens financiers investis dans ce cadre par le Fonds;10° le Fonds crée une commission d'accompagnement dont la composition est fixée par le Comité de gestion.Cette commission d'accompagnement évalue régulièrement le projet et fait rapport au Comité de gestion.
Art. 3.Le projet pilote a une durée d'un an.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat à l'organisation du travail et au Bien-Etre au travail, Mme K. VAN BREMPT