publié le 31 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
16 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis , alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, et l'article 56, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1984, 24 août 1987, 23 mai 1990, 7 mai 1991, 25 novembre 1991, 6 avril 1995 et 19 mars 2001, 11 décembre 2001 et 16 avril 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 8 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le.23 avril 2002;
Vu l'avis 33.512/1 du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2002 : Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991, 6 avril 1995 et 19 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, est ajouté un 4°, disposant ce qui suit : « 4° le parent séparé attributaire non visé sous le 3°, si l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que cet allocataire ne contracte pas mariage et ne forme pas un ménage de fait.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire », sont remplacés par les mots « dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le conjoint, l'ex-conjoint ou le parent allocataire, ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les mots « et le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3° » sont remplacés par les mots « et dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le conjoint, l'ex-conjoint ou le parent allocataire ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il sera publié au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE