publié le 07 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 1993 concernant la classification
16 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 1993 concernant la classification (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 5 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 1993 concernant la classification.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Modification de la convention collective de travail du 5 mai 1993 concernant la classification (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38304/CO/121)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 mai 1993 concernant la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, est modifié comme suit : « Catégorie 1.A. Nettoyage habituel.
Personnel occupé au nettoyage de bureaux, de laboratoires, d'écoles, de magasins, d'habitations privées, de salles de spectacles, zones C des hôpitaux généraux et spécialisés (comme déterminés dans le bulletin d'information "Hygiène hospitalière" volume 10 - n° 2 de 1988), etc.
Description des zones : zone A : zones à haut risque : - quartier opératoire - quartier d'accouchement - soins intensifs - néonatologie - service d'hémodialyse rénale - service des brûlés - service où des malades sont traités par des immuno-suppresseurs : en cancérologie en hématologie (y compris unité de soins aseptiques) en transplantation - à l'inverse : les chambres de malades infectés. zone B : zones à moyen risque : - unités de soins normales : chirurgie médecine maternité pédiatrie - services médico-techniques. zone C : zones à faible risque : - où il faut distinguer celles où se pratique une activité médicale : consultation, salles d'attente... et celles qui sont du type administratif : - couloirs - administration.
Le personnel chargé du nettoyage d'institutions non-médicalisées pour soins de santé des personnes âgées : - les habitations; - les résidences service; - les complexes résidentiels avec services; - les maisons de repos - (échelle de Katz 0 et A); - les centres de jour; - les centres de nuit.
Lorsqu'un travailleur remplit des fonctions dans différentes zones, il aura droit au taux de salaire qui correspond au salaire de la zone la mieux rémunérée.
La catégorie 1.Abis est supprimée.
Catégorie 1.B Personnel occupé au nettoyage d'ateliers, de halls de production et de locaux qui sont humides, de nature poussiéreuse, graisseuse ou huileuse; les postes de travail qui consistent principalement à nettoyer des installations sanitaires.
Personnel occupé au nettoyage d'hôpitaux généraux et spécialisés (aux termes de la loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux fermer) dans les zones A et B, comme définies dans le bulletin d'information "Hygiène hospitalière" volume 10 - n° 2 de 1988.
Le personnel chargé du nettoyage des institutions médicalisées pour soins de santé des personnes âgées : - les maisons de soins et de repos (MRS) (avec soins permanents - échelle de Katz B et C); - les soins urgents; - suivant le genre de lits : gériatrie et lits V. Le nettoyage des laboratoires ayant des caractéristiques définies, qui dérogent des situations de l'enseignement ou des bureaux, relève de la catégorie 1.B. Par exemple, relèvent de la 1.B : laboratoires de recherche pour le sida, laboratoires biologiques avec un risque d'infection, par opposition à des labos de langues et labos droit social qui tombent sous 1.A. Catégorie 8. C. - 1er opérateur-exécutant Il est en possession d'un permis valable pour les véhicules C et E, avec attestation ADR. Il a une expérience affective minimale de trois années en 8. B4.
Tout ouvrier travaillant en 8. B4 recevra à sa demande une formation lui donnant la capacité d'effectuer et/ou de terminer des travaux de façon autonome. Il possédera ainsi une connaissance générale des différentes techniques et aura suivi avec succès les cours spécialisés tant techniques que dans le domaine de la sécurité.
L'obtention des permis nécessaires fait partie de la formation.
Il sera fait mention dans les contrats de travail et dans leurs avenants, de la catégorie à laquelle appartient l'ouvrier(ère).
Les exigences prévues dans la description de la catégorie 8. C sont des exigences minimales et elles constituent un ensemble.
Les travailleurs qui ont pendant cinq années exercés la fonction 8. B4 et qui auront suivi avec succès les cours spécialisés tant techniques que dans le domaine de la sécurité seront automatiquement promus de la catégorie 8. B4 à 8. C. La description des autres catégories reste inchangée. ».
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image