publié le 12 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière
16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 22 mai 2017 Institution d'un régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140017/CO/327.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Par "FSE", on entend : le fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : l° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, instituant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du 13 février 2017).
Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° soit au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont âgés de 58 ans;2° soit au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sont âgés de 59 ans et plus;3° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 années dans le secteur.
Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE.
Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa charge.
Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.
L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix.
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS