publié le 20 janvier 2011
Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination
16 JANVIER 2011. - Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, l'article 2.13.2;
Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011, l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 2010.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.138/2, donné le 28 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la zone de secours : la zone de secours visée dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;2° la convention prézone opérationnelle, ci-après dénommée la convention : la convention conclue entre l'Etat et les communes organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une zone de secours, visé dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;3° PZO : le groupe de communes situées sur le territoire d'une zone de secours;4° communes parties à la convention : les communes-centres de groupe régional visées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile qui ont signé la convention par l'intermédiaire de la commune représentante;5° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;6° population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;7° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;8° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992.9° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où - les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories : a) incendie habitations;b) incendie hors habitation;c) aide médicale urgente;d) interventions urgentes;e) interventions non urgentes. - les risques ponctuels sont risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories : a) crèches et écoles;b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;e) sites seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune" une intercommunale d'incendie. Section 2. - Conditions d'octroi des subsides
Art. 2.§ 1er. Les communes organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une zone de secours peuvent conclure une convention avec l'Etat.
Cette convention vise notamment à améliorer la coordination au sein des PZO, l'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide visé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer relatif à la sécurité civile, l'exécution d'une analyse des risques pour les PZO et la gestion rationnelle du matériel de la PZO en fonction de l'analyse des risques.
Les objectifs fixés dans la convention doivent être atteints à la fin de celle-ci par les communes parties à la convention. § 2. Les communes visées au paragraphe 1er désignent une commune qui les représente lors de la signature de la convention et dans le cadre de l'exécution de cette dernière, y compris pour la gestion financière des subsides octroyés. § 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, alinéa 2, la convention est conclue pour une durée de maximum 1 an et prend fin le 31 décembre 2011.
Art. 3.Dans le cadre de l'exécution de la convention, des subsides peuvent être octroyés, dans les limites des crédits disponibles, à titre d'intervention pour les frais suivants : 1° frais de personnel relatifs au personnel opérationnel supplémentaire;2° les frais de personnel qui suit une formation dans les centres provinciaux de formation pour les services publics d'incendie visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, à raison de 50 % de la rémunération ou des indemnités auxquels le personnel opérationnel a droit pendant cette formation;3° les frais de personnel pour l'harmonisation des conditions de travail du personnel opérationnel dans les PZO;4° les frais d'infrastructure pour la rénovation ou la transformation des casernes de pompiers existantes;5° le prix d'achat des moyens de protection individuelle;6° le prix d'achat du matériel d'incendie;7° les coûts relatifs à toutes les initiatives nécessaires à l'amélioration de la coordination administrative et opérationnelle et des secours dans les PZO, comme définies dans la convention. Section 3. - Subsides maximaux
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, un subside est octroyé à la PZO sous la forme d'une enveloppe globale. § 2. Le montant de l'enveloppe globale pour chaque PZO est calculé au moyen de la formule suivante : D = (g1.P1) + (g2.P2) + (g3.P3) + (g4.P4) +(g5.P5) + (g6.P6) Où : D= la part de la PZO dans l'enveloppe fédérale;
P1 = la proportion de la population résidentielle de la PZO sur la population résidentielle de toutes les PZO;
P2 = la proportion de la population active de la PZO sur la population active de toutes les PZO;
P3 = la proportion du revenu cadastral de la PZO sur le revenu cadastral de toutes les PZO;
P4 = la proportion du revenu imposable de la PZO sur le revenu imposable de toutes les PZO;
P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la PZO sur les risques présents sur le territoire de toutes les PZO;
P6 = la proportion de la superficie de la PZO sur la superficie de toutes les PZO.
Art. 5.Dans la formule visée à l'article 4, la pondération suivante est attribuée aux critères : 1° Population résidentielle (g1) .. . . . 70 % 2° Population active (g2) .. . . . 15 % 3° Revenu cadastral (g3) .. . . . - 5 % 4° Revenu imposable (g4) .. . . . - 5 % 5° Risques (g5) .. . . . 10 % 6°Superficie(g6) . . . . . 15 %
Art. 6.Le montant maximal de l'enveloppe, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par PZO dans l'annexe. Section 4. - Modalités de paiement
Art. 7.Les subsides sont payés à la commune désignée dans la convention comme étant la représentante de la PZO.
Art. 8.§ 1er. Le paiement des subsides a lieu en tranches. § 2. La première tranche s'élève à 70 % du montant fixé dans la convention PZO et est payée après la conclusion de la convention. § 3. Les 30 % restant du montant fixé dans la convention PZO peuvent être octroyés aux conditions cumulatives suivantes : 1° les montants déjà reçus et les montants complémentaires demandés soient approuvées conformément aux dispositions de la Section 6;2° les objectifs de la convention soient atteints. Section 5. - Evaluation de la convention
Art. 9.L'évaluation relative à l'atteinte des objectifs de la convention est effectuée par le SPF Intérieur. Section 6. - Contrôle financier
Art. 10.La commune représentante soumet au SPF Intérieur un plan prévisionnel des dépenses détaillé avant la conclusion de la convention.
Les dépenses sont réparties en 3 catégories : 1° frais de personnel;2° frais de fonctionnement;3° frais d'investissement.
Art. 11.§ 1er. La commune représentante introduit les pièces justificatives dans un délai maximum de : 1° trois mois après la fin de la convention pour ce qui concerne les frais de personnel et les frais de fonctionnement;2° cinq ans après la conclusion de la convention pour ce qui concerne les frais d'investissement. § 2. Les dépenses concernées sont uniquement les dépenses engagées au cours de l'exercice budgétaire concerné par la convention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de disponibilité des moyens fédéraux pour une partie limitée de l'année budgétaire, seules sont concernées les dépenses engagées au cours de la partie de l'année budgétaire, pour laquelle les moyens fédéraux étaient disponibles. § 3. On entend notamment par pièces justificatives visées au paragraphe 1er : les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la commune représentante, les fiches de salaire ou de traitement, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent être soit des originaux, soit des copies.
Les pièces justificatives contiennent également une déclaration sur l'honneur du receveur communal de la commune représentante reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux et qu'elles ont bien été payées.
Art. 12.La Ministre de l'Intérieur donne délégation de signature à la Présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur pour les avenants aux conventions lorsque ces avenants ne modifient pas le montant total du subside.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Annexe POURCENTAGE MAXIMAL PAR PZO
Province
PréZone Opérationnelle
Pourcentage maximal
Brabant wallon
Zone de secours du Brabant wallon
3,51 %
Hainaut
Hainaut-Ouest
3,48 %
Hainaut-Est
4,51 %
Hainaut-Centre
5,57 %
Liège
Zone de secours 1
0,72 %
Zone de secours 2
5,03 %
Zone de secours 3
1,09 %
Zone de secours 4
2,25 %
Zone de secours 5
0,75 %
Zone de secours 6
1,13 %
Luxembourg
Zone de secours de Luxembourg
4,98 %
Namur
Zone de secours de Namur
6,34 %
Anvers
Zone de secours 1
5,68 %
Zone de secours 2
3,43 %
Zone de secours 3
3,68 %
Zone de secours 4
1,89 %
Zone de secours 5
2,47 %
Limbourg
Zone de secours Nord
1,77 %
Zone de secours Est
2,93 %
Zone de secours Sud-Ouest
3,69 %
Flandre orientale
Zone de secours Centrum
5,06 %
Zone de secours Meetjesland
1,22 %
Zone de secours Oost
1,54 %
Zone de secours Vlaamse Ardennen
1,58 %
Zone de secours Waasland
1,98 %
Zone de secours Zuid-Oost
2,43 %
Brabant flamand
Zone de secours Est
4,67 %
Zone de secours Ouest
4,98 %
Flandre occidentale
Zone de secours 1
4,22 %
Zone de secours 2
2,13 %
Zone de secours 3
2,82 %
Zone de secours 4
2,48 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2011 portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM