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Arrêté Royal du 16 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014018
pub.
23/01/2007
prom.
16/01/2007
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16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, notamment les articles 19, alinéa 2 et 33, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 3, 4 et 16 à 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.704/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « transport par trains complets » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) remis par un même expéditeur, dans une même installation ferroviaire, et de constituer un ensemble destiné à un même destinataire dans une même installation ferroviaire;3° « trafic diffus » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) expédiés isolément ou en groupes et de faire l'objet d'une ou de plusieurs opérations de triage en cours de route;4° « certificat de sécurité partie A » : la certification visée à l'article 27, § 2, a) de la loi, délivrée par une autorité de sécurité de l'Union européenne;5° « certificat de sécurité partie B » : la certification visée à l'article 27, § 2, b), de la loi;6° « matériel historique » : tout matériel ancien qui ne dispose pas de tous les équipements techniques actuellement nécessaires et qui exige des mesures particulières pour permettre une utilisation de l'infrastructure ferroviaire en toute sécurité;7° « Directive » : la Directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« Directive sur la sécurité ferroviaire »). Section 2. - Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux services organisés régulièrement ou exceptionnellement avec du matériel historique. CHAPITRE II. - L'agrément de sécurité Section 1re. - De la demande initiale, de révision ou de

renouvellement de l'agrément de sécurité

Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adresse par courrier recommandé à l'autorité de sécurité une demande pour la délivrance d'un agrément de sécurité visé à l'article 23 de la loi.

Le gestionnaire de l'infrastructure introduit sa première demande le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. La demande est accompagnée d'un dossier qui contient : 1° le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la banque-carrefour des entreprises, l'adresse postale de contact, le téléphone et le numéro de fax, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, le capital social et le dernier bilan annuel ainsi qu'une description de l'organisation de l'entreprise et les moyens prévus pour la sécurité; 2° le système de gestion de la sécurité contenant les éléments décrits à l'annexe 1 et, le cas échéant, l'avis rendu par la S.N.C.B.-Holding sur la base de l'article 18 de la loi; 3° les données relatives au matériel roulant, démontrant le respect des règles adoptées sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2 de la loi;4° les données relatives au personnel de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire démontrant le respect des règles adoptées sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2 de la loi;5° les dispositions prises pour satisfaire aux règles nationales de sécurité, ainsi que, le cas échéant, dans les STI afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire dans chaque phase de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation. Une version électronique du dossier est transmise par le demandeur à l'autorité de sécurité, en même temps que le dossier officiel.

Art. 5.A chaque modification substantielle des éléments sur la base du ou desquels l'agrément de sécurité a été octroyé, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire introduit sans délai une demande conformément à l'article 4 pour la mise à jour de l'agrément de sécurité.

Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément à l'article 4 pour obtenir le renouvellement de l'agrément de sécurité. § 2. Les documents relatifs au renouvellement de l'agrément de sécurité sont transmis à l'autorité de sécurité au plus tard cent vingt jours avant l'échéance de l'agrément de sécurité.

Art. 7.Lorsqu'elle exige la révision de l'agrément de sécurité sur la base de l'article 24 de la loi, l'autorité de sécurité communique au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen. Section 2. - De l'examen de la demande et de la délivrance de

l'agrément de sécurité

Art. 8.§ 1er. Si tous les documents visés à l'article 4 ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans ce cas, la procédure de demande ne commence qu'au moment où tous les documents manquants sont transmis à l'autorité de sécurité. § 2. Si l'autorité de sécurité constate que le dossier d'agrément nécessite un complément d'information, elle le notifie au demandeur et demande que des pièces explicatives ou complémentaires lui soient adressées.

Ces pièces sont adressées à l'autorité de sécurité et le délai prévu à l'article 10 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception par l'autorité de sécurité desdites pièces.

Art. 9.§ 1er. Dans les nonante jours ouvrables après réception de la demande complète, l'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision concernant la délivrance, le renouvellement, la révision ou la mise à jour d'un agrément de sécurité.

En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier le document adéquat.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire poursuit valablement ses activités, notamment de gestion et d'exploitation du réseau, pendant la durée d'examen du premier agrément de sécurité, visée à l'alinéa 1er. § 2. L'agrément de sécurité est conforme au modèle repris en annexe 2.

Art. 10.L'autorité de sécurité peut décider de proroger l'agrément de sécurité pour une période maximale de trois mois. Section 3. - Du retrait de l'agrément de sécurité

Art. 11.L'autorité de sécurité peut opérer un retrait de l'agrément de sécurité, si le détenteur de l'agrément de sécurité met en danger l'utilisation de l'infrastructure qu'il gère.

Le retrait est partiel et ne concerne que la partie du réseau ferroviaire où le danger peut être localisé. Les entreprises ferroviaires sont autorisées à demander des dédommagements éventuels dans le cadre de l'accord conclu en vertu de l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE III. - Le certificat de sécurité Section 1re. - Le certificat de sécurité partie A

Sous-section 1re. - De la demande initiale, de révision ou de renouvellement du certificat de sécurité partie A

Art. 12.§ 1er. Pour être autorisé à introduire une demande de certificat de sécurité partie A auprès de l'autorité de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit établir ses activités en premier lieu en Belgique. § 2. L'entreprise ferroviaire adresse par pli recommandé à l'autorité de sécurité une demande en vue de la délivrance d'un certificat de sécurité partie A pour exercer des activités de transport ferroviaire. § 3. La demande indique : 1° la catégorie de transport, à savoir, le transport de voyageurs et/ou de marchandises;2° les éléments principaux du transport de marchandises : - le type de transport, à savoir le transport de trains complets, le trafic diffus, les manoeuvres ou le transport combiné; - la nature des marchandises, à savoir notamment s'il s'agit du transport de marchandises dangereuses à énumérer dans le détail le cas échéant; - plus ou moins de 500 millions de tonnes-km de chargement par an dans l'Union européenne; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction, à savoir électrique ou autonome; 3° les éléments principaux du transport de voyageurs : - le type de transport à savoir, conventionnel ou à grande vitesse; - plus ou moins de 200 millions de voyageurs- km par an dans l'Union européenne; - les fréquences planifiées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction, à savoir, électrique ou autonome; 4° la quantité de personnel que le demandeur entend affecter au secteur ferroviaire ou aux opérations ferroviaires et aux tâches qui y sont liées, y compris le personnel des contractants. § 4. La demande est accompagnée d'un dossier qui contient : 1° le système de gestion de la sécurité contenant les éléments décrits à l'annexe 1re et, le cas échéant, l'avis rendu par la S.N.C.B.-Holding sur la base de l'article 18 de la loi; 2° une copie de la licence si celle-ci a été délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les informations suivantes : a.le nom, la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise; b. la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise;c. la forme juridique;d. la situation juridique;e. la date de création et la date de cessation de l'entreprise;f. les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;g. les activités économiques exercées par l'entreprise;h. les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale;i. la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services. Une version électronique du dossier est transmise par le demandeur à l'autorité de sécurité, en même temps que le dossier officiel.

Art. 13.A chaque modification substantielle des éléments du certificat de sécurité partie A, l'entreprise ferroviaire introduit sans délai une demande conformément à l'article 12 pour la mise à jour de son certificat de sécurité partie A.

Art. 14.Lorsqu'elle exige la révision du certificat de sécurité partie A sur la base de l'article 30, alinéa 3, de la loi, l'autorité de sécurité notifie à l'entreprise ferroviaire toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen.

Sous-section 2. - De l'examen de la demande et de la délivrance du certificat de sécurité partie A.

Art. 15.§ 1er. Si tous les documents visés à l'article 12 ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire demanderesse. Dans ce cas, la procédure d'examen de la demande ne commence qu'au moment où l'entreprise ferroviaire a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes. § 2. Si l'autorité de sécurité constate que le dossier visé à l'article 12, § 4, nécessite des compléments d'information, elle le notifie à l'entreprise ferroviaire intéressée et demande que des pièces explicatives ou complémentaires lui soient adressées. Ces pièces sont envoyées par pli recommandé.

Le délai de nonante jours ouvrables visé à l'article 16, § 1er, est suspendu à partir de cette notification jusqu'à la date de réception desdites pièces par l'autorité de sécurité.

Art. 16.§ 1er. Dans les nonante jours ouvrables après réception de la demande ou des pièces complémentaires visées à l'article 15, § 2, l'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision concernant la délivrance du certificat de sécurité partie A. En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier le document adéquat. § 2. Le certificat de sécurité partie A pour le transport ferroviaire est conforme au modèle repris en annexe 3.

Sous-section 3. - De la suspension ou du retrait du certificat de sécurité partie A.

Art. 17.§ 1er. En cas de non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 33 de la loi, l'autorité de sécurité peut prononcer la suspension du certificat de sécurité partie A. La suspension du certificat de sécurité n'a pas d'effet suspensif quant au délai prévu à l'article 30 de la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 18, alinéa 2, l'autorité de sécurité retire sa décision de suspension du certificat de sécurité partie A dès que l'entreprise ferroviaire démontre qu'elle a acquitté le montant de la redevance visée à l'article 33 de la loi.

Art. 18.En cas d'irrespect par l'entreprise ferroviaire des dispositions qui ont conditionné la délivrance du certificat de sécurité partie A par l'autorité de sécurité belge, celle-ci peut, après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations, en prononcer le retrait.

L'autorité de sécurité prononce le retrait lorsque six mois après la suspension du certificat de sécurité partie A, l'entreprise ferroviaire n'a pas payé la redevance annuelle visée à l'article 33 de la loi.

L'autorité de sécurité prononce le retrait du certificat de sécurité partie A lorsqu'il apparaît pendant l'année qui suit sa délivrance que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu, ou n'a pas encore introduit de demande pour la partie B.

Art. 19.Si l'entreprise ferroviaire dispose du certificat de sécurité partie A délivré par l'autorité de sécurité belge, l'autorité de sécurité peut prononcer le retrait du certificat de sécurité partie A en vertu de l'article 30, alinéa 4 ou 5, de la loi, sur la base de l'information reçue par l'autorité de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu des instruments de transposition de l'article 10.5, alinéa 4 de la Directive ou suite à des faits commis dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Section 2. - Le certificat de sécurité partie B

Sous-section 1re. - De la procédure de demande, de révision ou de renouvellement ainsi que de la délivrance du certificat de sécurité partie B

Art. 20.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire souhaitant circuler sur le réseau ferroviaire belge adresse une demande à l'autorité de sécurité pour la délivrance du certificat de sécurité partie B. La demande mentionne les services ferroviaires pour lesquels le certificat de sécurité partie B est demandé.

Les demandeurs de certificat de sécurité partie B dont le certificat de sécurité partie A a été délivré par un autre Etat membre, demandent l'avis de la S.N.C.B.-Holding quant à la cohérence de leur système de gestion de la sécurité avec celui du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des autres entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire belge. La S.N.C.B.-Holding rend son avis dans les trente jours ouvrables de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé positif. § 2. Pour chaque service ferroviaire, la demande indique : 1° la catégorie de transport : voyageurs ou marchandises;2° les éléments principaux du transport de marchandises : - le type de transport, à savoir, les trains complets, le trafic diffus, les services de manoeuvre ou le transport combiné; - la nature des marchandises, à savoir notamment s'il s'agit du transport de marchandises dangereuses, à énumérer dans le détail le cas échéant; - plus ou moins de 500 millions de tonnes-km de chargement par an en Belgique; - le point de départ et la destination; - les points de desserte intermédiaires et les points frontaliers; - les fréquences planifiées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction, à savoir électrique ou autonome; 3° les éléments principaux du transport de voyageurs : - le type de transport à savoir, conventionnel ou à grande vitesse; - plus ou moins de 200 millions de voyageurs-km par an en Belgique; - le point de départ et la destination; - les points de desserte intermédiaires et les points frontaliers; - les fréquences planifiées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction, à savoir électrique ou autonome; 4° les itinéraires pour lesquels le certificat partie B est demandé et définis par : - les gares et installations aux extrémités de l'itinéraire; - une ou plusieurs gares ou points caractéristiques; - les itinéraires alternatifs que le demandeur souhaite éventuellement utiliser; 5° la date présumée de commencement du service de transport. § 3. La demande pour l'obtention du certificat de sécurité partie B est accompagnée d'un dossier qui contient : 1° les documents visés à l'annexe IV de la loi;2° une copie du certificat de sécurité partie A, si celle-ci a été délivrée par une autorité de sécurité d'un autre Etat membre;3° une copie de la licence si celle-ci a été délivrée par un autre Etat membre, ainsi que les informations suivantes : a.le nom, la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise; b. la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise;c. la forme juridique;d. la situation juridique;e. la date de création et la date de cessation de l'entreprise;f. les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;g. les activités économiques exercées par l'entreprise;h. les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale;i. la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services;4° le document attestant de la couverture en responsabilité civile ou des dispositions équivalentes conformément à l'article 29, alinéa 3, de la loi. Une version électronique du dossier est transmise par le demandeur à l'autorité de sécurité, en même temps que le dossier officiel.

Art. 21.A chaque modification substantielle des éléments du certificat de sécurité partie B, l'entreprise ferroviaire introduit sans délai une demande conformément à l'article 20 pour la mise à jour de son certificat de sécurité partie B.

Art. 22.§ 1er. L'entreprise ferroviaire introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément à l'article 20 pour obtenir le renouvellement du certificat de sécurité partie B. § 2. Les documents relatifs au renouvellement du certificat de sécurité partie B sont transmis à l'autorité de sécurité au plus tard cent vingt jours avant l'échéance du certificat de sécurité partie B.

Art. 23.Lorsqu'elle exige la révision du certificat de sécurité partie B sur la base de l'article 30, alinéa 3, de la loi, l'autorité de sécurité communique à l'entreprise ferroviaire toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen.

Sous-section 2. - De l'examen de la demande et de la délivrance du certificat de sécurité partie B

Art. 24.§ 1er. Si tous les documents visés à l'article 20 ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire demanderesse. Dans ce cas la procédure d'examen de la demande ne commence qu'au moment où l'entreprise ferroviaire a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes. § 2. Si l'autorité de sécurité constate que le dossier visé à l'article 20 nécessite des compléments d'information, elle le notifie à l'entreprise ferroviaire intéressée et demande que des pièces explicatives ou complémentaires lui soient adressées. Ces pièces sont envoyées par pli recommandé. Le délai de nonante jours ouvrables visé à l'article 26 est suspendu à partir de cette notification jusqu'à la date de réception desdites pièces par l'autorité de sécurité.

Art. 25.L'autorité de sécurité transmet une copie du dossier au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, qui rend un avis circonstancié et motivé, dans le délai indiqué par l'autorité de sécurité, qui l'informe des suites y données.

Art. 26.§ 1er. Dans les nonante jours ouvrables après réception de la demande, l'autorité de sécurité fait connaître au demandeur sa décision sur la délivrance du certificat de sécurité partie B. En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier le document adéquat, avec copie au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le certificat de sécurité partie B est conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

Sous-section 3. - De la prorogation, du retrait ou de la suspension du certificat de sécurité partie B

Art. 27.L'autorité de sécurité peut décider de proroger le certificat de sécurité partie B pour une période maximale de trois mois.

Art. 28.En cas de non-paiement de la redevance visée à l'article 33 de la loi, l'autorité de sécurité peut prononcer la suspension du certificat de sécurité partie B. La suspension du certificat de sécurité partie B n'a pas d'effet suspensif quant aux délais prévus à l'article 30 de la loi et à l'article 27.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 30, alinéa 4, l'autorité de sécurité retire sa décision de suspension du certificat de sécurité partie B dès que l'entreprise ferroviaire démontre qu'elle a acquitté le montant de la redevance visée à l'article 33 de la loi.

Art. 30.En cas d'irrespect par l'entreprise ferroviaire des dispositions qui ont conditionné la délivrance du certificat de sécurité partie B par l'autorité de sécurité belge, celle-ci peut, après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations, en prononcer le retrait complet ou partiel.

Etant donné que le certificat de sécurité partie B est basé sur le certificat de sécurité partie A, l'autorité de sécurité peut, après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait complet ou partiel du certificat de sécurité partie B en cas d'irrespect des dispositions applicables au système de gestion de la sécurité qui conditionnent le maintien du certificat de sécurité partie A, que celui-ci ait été délivré par elle ou par l'autorité de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le retrait peut être proposé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité de sécurité prononce le retrait complet ou partiel du certificat de sécurité partie B lorsque six mois après la suspension, l'entreprise ferroviaire n'a pas payé la redevance annuelle visée à l'article 33 de la loi.

L'autorité de sécurité prononce le retrait du certificat de sécurité partie B lorsqu'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance.

Art. 31.Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate la commission par une entreprise ferroviaire d'éléments de fait susceptibles de constituer une infraction à la réglementation ferroviaire, il en informe l'autorité de sécurité.

L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de ses décisions de suspension ou de retrait des certificats de sécurité partie B. Section 3. - Dispositions communes aux sections première et 2

Art. 32.L'autorité de sécurité publie sur son site Internet les informations détaillées sur les modalités d'obtention du certificat de sécurité. Elle établit une liste de toutes les exigences fixées aux fins de l'article 27, § 2, de la loi et met tous les documents appropriés à la disposition du demandeur.

Des éléments d'orientation spécifiques sont fournis aux entreprises ferroviaires qui introduisent une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée d'une infrastructure; ils précisent notamment les règles applicables à la partie en question.

Un dossier d'information décrivant et expliquant les exigences concernant les certificats de sécurité et énumérant les documents qui doivent être soumis est gratuitement mis à la disposition des demandeurs. CHAPITRE IV. - De la redevance liée à la détention d'un agrément de sécurité et d'un certificat de sécurité

Art. 33.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi, le titulaire d'un agrément de sécurité verse une redevance annuelle de 96.500 euros au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi, le titulaire d'un certificat de sécurité partie A verse une redevance annuelle de 1.000 euros au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre. § 3. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi, le titulaire d'un certificat de sécurité partie B verse une redevance annuelle au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre.

Cette redevance est calculée sur la base d'un montant annuel de 96.500 euros à récupérer auprès de tous les titulaires d'un certificat de sécurité partie B en fonction du nombre de trains-km au cours de l'année à laquelle se rapporte la redevance.

Le montant annuel anticipatif à payer est fonction du nombre de trains-km estimé en fonction de la demande de sillons introduite auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Lorsque le nombre de trains-km effectivement parcouru par les différentes entreprises ferroviaires au cours de ladite année est connu, un calcul de répartition du montant annuel de 96.500 euros est réalisé entre tous les titulaires d'un certificat de sécurité partie B en fonction de ce nombre.

La différence entre le montant payé et ce qui correspond à la répartition visée au quatrième alinéa du présent paragraphe, constitue dans le chef de l'entreprise ferroviaire un solde positif ou négatif déduit de ou ajouté à la redevance de l'année qui suit ce calcul définitif.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire communique à l'Administration le nombre de trains-km demandés et le nombre de trains-km parcourus en Belgique par les entreprises ferroviaires. Les statistiques relatives à l'année précédente et les prévisions pour l'année en cours doivent être transmises au plus tard le 30 avril de chaque année. § 4. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi de l'agrément ou du certificat et le 1er janvier de l'année suivante. § 5. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et est acquittée dans les trente jours qui suivent l'invitation à payer y relative.

L'indice de référence est l'indice-santé d'octobre 2006, soit 104,32 avec 2004 pour année de base. CHAPITRE V. - L'autorisation de mise en circulation du matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 34.§ 1er. L'entreprise ferroviaire ou le détenteur de wagons qui souhaite faire circuler sur le réseau ferroviaire belge du matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne mais qui n'est pas entièrement couvert par les STI pertinentes ou qui est entièrement couvert par les STI pertinentes mais pour lesquelles l'Etat belge a prévu des dérogations dans les limites définies par le Roi, introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en circulation. § 2. La demande précise les itinéraires pour lesquels la mise en circulation du matériel roulant est demandée, ainsi que toute autre information utile concernant l'utilisation de ce matériel roulant. § 3. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 40 de la loi.

Art. 35.L'autorité de sécurité notifie à l'entreprise ferroviaire les éventuelles informations supplémentaires à fournir et/ou les documents manquants.

Elle examine le dossier dans un délai de nonante jours ouvrables.

Ce délai ne commence à courir que du jour où le dossier est complet.

Art. 36.L'autorité de sécurité notifie l'autorisation de mise en circulation à l'entreprise ferroviaire demanderesse. Une copie de l'autorisation de mise en circulation est envoyée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire aux fins d'inscription dans le registre national visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel.

Art. 37.Aux fins de délivrance de l'attestation visée à l'article 40, c), de la loi, le demandeur choisit un organisme désigné par l'Etat belge. Il lui envoie un dossier relatif au matériel roulant concerné et en informe l'autorité de sécurité qui en supervise la coordination.

L'organisme désigné notifie à l'entreprise ferroviaire les éventuelles informations supplémentaires à fournir et/ou les documents manquants.

Il examine le dossier dans un délai raisonnable.

Art. 38.L'organisme peut suspendre son examen s'il estime que des essais sur le réseau sont nécessaires à son examen. L'autorité de sécurité peut, sur la base de l'article 41 de la loi, inviter l'entreprise ferroviaire à faire des essais sur le réseau.

L'organisme désigné peut délivrer une attestation conditionnelle. Les conditions d'utilisation qui y sont posées sont prises en compte par l'autorité de sécurité lors de la délivrance de l'autorisation de mise en circulation, conformément à l'article 42 de la loi.

Art. 39.Aux fins de délivrance de la preuve visée à l'article 40, d), de la loi, l'entreprise ferroviaire introduit une demande auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

La demande contient les informations visées à l'article 40, a), b) et c) de la loi. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie à l'entreprise ferroviaire les éventuelles informations supplémentaires et/ou documents manquants.

Il examine le dossier dans un délai de soixante jours, sur la base d'une évaluation des risques.

Ce délai ne commence à courir que du jour où le dossier est complet.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut délivrer une preuve conditionnelle. Les conditions d'utilisation qui y sont posées sont prises en compte par l'autorité de sécurité lors de la délivrance de l'autorisation de mise en circulation, conformément à l'article 42 de la loi. CHAPITRE VI. - Dispositions communes aux chapitres II à V

Art. 40.Dans toute correspondance, le demandeur mentionne le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement de la banque-carrefour des entreprises, l'adresse postale de contact, le téléphone et le numéro de fax, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, ainsi que toutes autres informations utiles.

Pour être recevables, les documents visés dans le présent arrêté sont rédigés soit en français, soit en néerlandais.

Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne ainsi que d'une traduction, soit en français, soit en néerlandais. CHAPITRE VII. - Du rapport annuel de sécurité

Art. 41.§ 1er. Outre les informations visées à l'article 19 de la loi, le rapport annuel contient, à partir de 2008, des éléments supplémentaires en ce qui concerne l'évaluation et la gestion du risque, les accidents et incidents, les audits et contrôles ainsi qu'en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs. § 2. Dans le cadre de l'évaluation et de la gestion du risque, le rapport contient : a) les résultats d'une évaluation des risques réalisée au moins tous les deux ans ainsi que, le cas échéant, les causes de la baisse du niveau de sécurité qu'accuse le rapport au regard du précédent et les mesures prises et à prendre consécutivement à cette baisse;b) les résultats d'une évaluation des mesures prises l'année précédente;c) un programme d'actions concrètes à entreprendre en vue d'éviter la survenance des risques considérés comme les plus importants et d'en diminuer le nombre;d) les résultats du programme de l'année écoulée et les causes des éventuels échecs à leur mise en oeuvre;e) concernant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la description des mesures à prendre et des actions à entreprendre s'accompagne d'une estimation de leur impact budgétaire et, dans le cas ou elles s'étendent sur plusieurs exercices, un programme de mise en oeuvre est établi. § 3. En matière d'accidents et d'incidents, le rapport relate : a) les accidents et incidents importants classés selon le tableau 1.A de l'annexe 5, dans lesquels l'entreprise a été impliquée et ceux présentant un lien direct avec la sécurité d'exploitation dans lesquels les cocontractants d'entreprises ferroviaires fournissant des services pour le compte de ces dernières sont impliqués; b) un tableau et un graphique comparatifs décrivant, par catégorie selon le classement du tableau 1.A de l'annexe 5 et sur une période de dix ans maximum, l'évolution du nombre d'accidents et d'incidents importants; c) un commentaire détaillé à propos des causes possibles de cette évolution. En ce qui concerne la gestion de l'infrastructure ferroviaire, le rapport contient en outre : a) un répertoire comprenant le nombre d'accidents et d'incidents d'exploitation inventoriés, catégorisés conformément aux indicateurs de sécurité communs figurant au tableau 1.B de l'annexe 5; b) au sein du répertoire et par catégorie d'accidents et d'incidents d'exploitation, un tableau comprenant la description de leurs causes, conséquences, coûts et des dommages consécutifs, selon les tableaux 2, 3 et 4 de l'annexe 5;c) une analyse de chaque tableau du répertoire et les conclusions et propositions consécutives à ladite analyse;d) l'évolution au cours des cinq dernières années du nombre d'accidents impliquant les usagers de la route et les passages à niveaux publics;e) les mesures d'optimalisation de la sécurité proposées et leur impact budgétaire;f) l'évolution de la sécurité du réseau ferroviaire en tenant compte de paramètres définis par l'autorité de sécurité.Cette analyse se complète par un histogramme au fur et à mesure des années sans dépasser dix ans. § 4. Concernant les audits de sécurité et les divers contrôles menés, le rapport mentionne : a) les détails de ces audits et contrôles;b) les mesures consécutives qui ont été prises;c) les actions encore à entreprendre. § 5. L'autorité de sécurité peut demander toute information complémentaire sur les données comprises dans le rapport.

L'autorité de sécurité peut également, sur la base du rapport de sécurité annuel précédent, de l'évolution récente de certains aspects de sécurité ou à l'occasion d'événements significatifs, trois mois avant la remise du rapport annuel de sécurité, imposer des questions spécifiques de sécurité qui, appliquées à la situation de l'entreprise, doivent être éclaircies et mises en exergue dans le rapport. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 42.Les articles 3, 4 et 16 à 32 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont abrogés.

Art. 43.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 1re Annexe au chapitre II agrément de sécurité et au chapitre III certificat de sécurité A Liste de contrôle non exhaustive des critères d'appréciation du système de gestion de la sécurité pour faciliter l'établissement d'une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité partie A. 1° Le dossier démontre que la direction de l'entreprise contrôle le système de gestion de la sécurité aux différents niveaux.Il montre que les responsabilités en matière de politique de sécurité sont réparties et que les délégations et les remplacements sont réglés. 2° Le dossier démontre qu'il existe une politique de sécurité impliquant un engagement et des obligations en matière de sécurité.3° Le dossier démontre que les objectifs de sécurité sont définis et contrôlés.4° L'entreprise prouve que toutes les mesures ont été prises pour garantir que chaque élément du système ferroviaire qu'elle contrôle, possède et maintient les qualités requises pour les services ferroviaires et en particulier, en ce qui concerne : - le personnel habilité à exercer des fonctions de sécurité; - le matériel roulant; - les procédures et la documentation. 5° Le dossier démontre la gestion des risques en cas de modifications pertinentes exigeant une nouvelle analyse de risques.Il définit aussi la gestion des risques pour les risques spécifiques propres à l'entreprise et à la nature du processus de transport concerné, y compris la sécurité du travail. Il montre comment l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire contrôlent les risques communs, surtout s'ils appliquent une méthode d'analyse des risques différente. 6° Le dossier indique le système choisi pour la formation du personnel de sécurité.Il décrit le système pédagogique, le système de formation permanente et l'organisme chargé de la formation spécifique en sécurité et de la formation continue du personnel. 7° Le dossier démontre comment l'information relative à la sécurité est diffusée au sein de l'entreprise d'une part et échangée entre l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'autre part.Il définit les responsabilités et explique clairement comment le transfert interne et externe de l'information en matière de sécurité est assuré. 8° Le dossier indique qui est responsable pour la rédaction, la mise en forme, la diffusion, la mise à jour, la disponibilité et le retrait des documents d'information en matière de sécurité.Il indique les mesures organisationnelles prises pour que le personnel de sécurité dispose de l'information requise et correcte en matière de sécurité. 9° Le dossier indique comment l'enquête de sécurité est réalisée au sein de l'entreprise dans le cas d'incidents, de quasi-accidents, d'accidents et d'événements dangereux.Il décrit aussi de quelle manière les données et le retour d'expérience de l'enquête de sécurité sont utilisés. 10° Le dossier indique les plans de secours internes pour l'alerte et la demande d'aide en cas d'événement grave, de dommages importants ou de catastrophe impliquant l'entreprise et qui nécessitent une intervention extérieure, comme les pompiers, les services médicaux ou la protection civile.11° Le dossier indique les audits internes systématiques annoncés et les contrôles non annoncés en matière de sécurité que l'entreprise organise elle-même ou fait organiser en son nom par une instance dont l'identité est précisée.Il indique aussi les différentes instances de sécurité et les autres organismes officiels habilités à effectuer des audits de sécurité et des contrôles dans l'entreprise. 12° Le dossier démontre que l'entreprise peut garantir en continu le niveau de sécurité des services et des produits fournis par ses fournisseurs, ses partenaires et ses sous-traitants impliqués dans la sécurité du processus de transport.Il prouve que les fournisseurs, les partenaires et les sous-traitants sont liés contractuellement par les mêmes exigences de sécurité que l'entreprise et qu'ils sont soumis aux mêmes audits et contrôles que l'entreprise. 13° Le dossier précise les conditions de sécurité pour l'entretien du matériel roulant et des équipements de l'infrastructure ferroviaire.14° Le dossier démontre que les risques de sécurité communs sont mentionnés dans les éléments du système de gestion de la sécurité de l'entreprise et que le système de gestion de la sécurité identifie et gère les risques nés de l'interaction avec d'autres parties. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité.

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Annexe 5 Tableau I : Catégories d'accidents I.A. Selon le type d'accident : 1. Accidents consécutifs à certaines fautes contre la sécurité du trafic : 1.1. Dépassement de signal (sauf s'il est consécutif à la retombée intempestive à l'arrêt du signal - voir points 1.2 et 5.6). 1.2. Remise intempestive à l'arrêt d'un signal, consécutive à une faute humaine. 1.3. Dépassement sensible de la vitesse autorisée. 1.4. Exécution d'un mouvement dans des conditions irrégulières (omissions et négligences dans l'application des mesures de sécurité). 1.5. Dévoiement d'un train dans des circonstances telles que la sécurité a été compromise ( y compris le dévoiement d'un parcours électrique vers une voie non électrifiée). 1.6. Echappement de véhicules, rupture d'attelage (train de voyageurs). 1.7. Dérive d'un train. 1.8. Talonnement d'un aiguillage non consécutif à un des cas précités. 1.9. Barrières d'un passage à niveau restées ouvertes ou fermées tardivement. 1.10. Départ irrégulier d'un train de voyageurs avec au moins une porte restée ouverte. 2. Collisions (non consécutives aux cas cités sous 1) : 2.1. Collision ou prise en écharpe de trains, rames ou véhicules ferroviaires, prise en écharpe. 2.2. Collision sur un passage à niveau avec un usager de la route (véhicule ou piéton mais suicide excepté - voir point 4.3). 2.3. Tamponnement d'un heurtoir, heurt d'un taquet d'arrêt, d'un bloc d'arrêt ou d'un obstacle fixe. 2.4. Heurt d'un obstacle accidentel (hormis ceux résultant d'un acte de malveillance - voir point 7). 2.5. Dégâts lors du croisement de deux trains (porte arrachée, bris de vitre, etc.). 2.6. Heurt d'animaux (engendrant un coût supérieur à 500 euro ). 3. Déraillements (non consécutifs aux cas cités sous 1 ou 2). 4. Accidents de personnes (non consécutifs aux cas cités sous 1, 2 ou 3) : 4.1. Heurt d'un voyageur (sauf suicide - voir point 4.3). 4.2. Heurt d'un agent ou d'un tiers travaillant pour l'entreprise (sauf suicide - voir point 4.3). 4.3. Suicide, tentative de suicide. 4.4. Voyageur accidenté lors des opérations d'embarquement ou de débarquement, ou lors d'un arrêt (partiellement) hors quai du train. 4.5. Voyageur accidenté dans un train (choc, réactions dans le train, défaut technique au matériel). 4.6. Electrocution ou électrisation due aux installations de traction électrique. 5. Avaries ou défauts techniques aux installations ou au matériel roulant : 5.1. Bris ou avarie de rail ou d'appareil de voie ou mauvais état de la voie (serpentage, chocs anormaux). 5.2. Bris ou avarie de caténaire. 5.3. Défaut technique au matériel roulant compromettant la sécurité (boite chaude, bris de roue, bris d'essieu, freinage déficient, partie empiétant le gabarit contigu, etc.). 5.4. Perte ou fuite de marchandises dangereuses, y compris les déchets dangereux. 5.5. Perte de chargement (marchandises dangereuses) ou chargement déplacé compromettant la sécurité. 5.6. Signal retombé intempestivement à l'arrêt. 5.7. Dérangement à la signalisation compromettant la sécurité. 5.8. Obstruction accidentelle des voies suite à un affaissement de terrain, un glissement de talus, des inondations ou des conséquences de conditions atmosphériques exceptionnelles. 5.9. Incendie ou explosion d'un véhicule (moteur) ou du chargement. 5.10. Incendie de bâtiment accessible au publique ou en relation directe avec l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, et appartenant au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire. 5.11. Manque d'adhérence au freinage. 5.12. Frein à main serré dans un train. 6. Heurt d'installations par tiers : 6.1. Heurt d'installations de passage à niveau par tiers provoquant l'engagement du gabarit d'une voie. 6.2. Heurt d'installations de passage à niveau par tiers sans engagement du gabarit d'une voie. 6.3. Heurt d'autres installations par tiers provoquant l'engagement du gabarit d'une voie. 7. Entraves à la circulation ferroviaire compromettant la sécurité : 7.1. Obstruction d'une voie consécutive à un accident de la route. 7.2. Engagement intempestif du gabarit d'une voie lors de travaux. 7.3. Engagement intempestif du gabarit d'une voie par un tiers. 7.4. Présentation inopinée d'un signal mobile d'arrêt. 7.5. Présence d'ouvriers du gestionnaire de l'infrastructure, ou d'une entreprise ferroviaire en voie principale. 7.6. Animaux errants. 7.7. Objet étranger sur la voie ou dans la caténaire (arbre,...). 7.8. Limitation des circulations par mesure préventive suite à un accident par un tiers (fuite de gaz, incendie,...). 8. Actes de malveillance compromettant la sécurité : 8.1. Dépôt de matériaux ou d'objets divers sur la voie. 8.2. Jet d'objets ou tir vers un train ou depuis un train. 8.3. Agression physique du personnel de sécurité par un voyageur ou par un tiers, y compris les menaces directes à l'aide d'une arme. 8.4. Attentat terroriste, à l'exception des fausses alertes à la bombe. 8.5. Circulation illicite en voie principale. 8.6. Sabotage d'installations de sécurité. 8.7. Actionnement malveillant d'un signal d'alarme. 8.8. Incendie à bord d'un train. 9. Autres I.B. Selon le type d'indicateur commun de sécurité : 1. Collisions de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit;2. Déraillements de trains;3. Accidents aux passages à niveau, y compris les accidents impliquant des piétons;4. Accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche à l'exception des suicides;5. Suicides;6. Incendies dans le matériel roulant;7. Autres. Tableau II : Cause de l'accident 1. Erreur humaine commise par : - le personnel du gestionnaire de l'infrastructure ou de son ou ses préposés; - le personnel de l'entreprise ferroviaire ou des entreprises ferroviaires; - les voyageurs; - les usagers de la route; - des tiers. 2. Défauts au niveau - du matériel; - de l'infrastructure. 3. Autres causes : - Intempéries - Divers Tableau III : Conséquences des accidents 1.Humaines - Tués : (décédés immédiatement ou dans les 30 jours consécutivement à l'accident - conformément à la Directive européenne 1192/2003, adaptation Directive 91/2003 Eurostat) - Blessés : (hospitalisation minimale de 24 heures - conformément à la Directive européenne 1192/2003, adaptation Directive 91/2003 Eurostat) - Contusionnés : (hospitalisation de moins de 24 heures - conformément à la Directive européenne 1192/2003, adaptation Directive 91/2003 Eurostat) 2. Matérielles - Heurt; - Déraillement; - Incendie ou explosion; - Suppression, détournement ou retard de trains; - Dégâts à l'infrastructure; - Dégâts au matériel roulant; - Dégâts à des biens de tiers; - Dégâts à l'environnement. 3. Autres conséquences Tableau IV : Coûts engendrés par l'accident 1.Lésions corporelles : - Tués; - Blessés; - Contusionnés. 2. Matériels - Coûts liés à la suppression ou au détournement de trains, aux retards de train et à l'appel du personnel du gestionnaire de l'infrastructure; - Réparation et inutilisation de l'infrastructure; - Réparation et inutilisation du matériel; - Réparation des dégâts causés à l'environnement. 3. Autres coûts. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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