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Arrêté Royal du 16 janvier 2002
publié le 14 février 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

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ministere des affaires economiques
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2002011032
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14/02/2002
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16/01/2002
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16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objectif principal de mettre la réglementation belge en matière d'assurance automobile en concordance avec le droit européen et plus particulièrement la Troisième directive non-vie 92/49/CEE du 11 août 1992.

Selon la récente Communication interprétative de la Commission européenne intitulée Liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances, cette directive "a instauré non seulement la liberté tarifaire et la suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, mais aussi la compétence exclusive de l'Etat membre d'origine en matière de surveillance financière de l'entreprise d'assurances. Le maintien d'un mécanisme de tarification obligatoire apparaît dès lors contraire à la lettre et à l'esprit des Troisièmes directives".

Deux séries de dispositions réglementaires belges sont ici visées : d'une part le tarif minimum applicable à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (arrêté royal du 3 février 1992) et, d'autre part, le système de personnalisation a posteriori, mieux connu sous le nom de bonus-malus (arrêté royal du 14 décembre 1992).

Dans le premier cas, la mise en conformité du droit belge est réalisée par l'abrogation de l'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Dans le second cas, l'intention est d'abroger les dispositions relatives au bonus-malus contenues dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'abrogation de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité ne signifie pas que les entreprises ne pourront plus différencier les primes en fonction de la sinistralité réelle de leurs assurés. Cela signifie au contraire une plus grande liberté accordée aux entreprises pour effectuer cette différenciation.

L'effet positif du bonus-malus en matière de sécurité routière ne disparaîtra donc pas et pourrait même être renforcé dans la mesure où certains systèmes mis en place par les entreprises d'assurances pourraient être plus sévères que celui actuellement en vigueur.

L'abrogation du système réglementaire du bonus-malus doit donc être accompagnée de mesures destinées à informer le preneur d'assurance sur le mécanisme appliqué par l'entreprise d'assurance avec laquelle il a contracté. Il convient aussi de prévoir une information minimale pour les cas où le preneur d'assurance désire changer d'assureur, l'actuelle attestation bonus-malus ne pouvant en effet plus suffire.

Les nouvelles mesures d'informations sont introduites dans l'arrêté du 14 décembre 1992. Elles s'inspirent cependant de dispositions antérieures contenues pour la plupart dans l'arrêté royal du 3 février 1992 précité.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Article 1er Les assureurs seront obligés de décrire le mécanisme bonus-malus qu'ils utilisent. Les contrats pourront, par exemple, utiliser une échelle exprimée en degrés, comme actuellement, en pourcentage ou même en montants de prime.

Le 3°) oblige les assureurs à indiquer le niveau ou le montant minimal et maximal de la prime en fonction de l'évolution de l'assuré dans leur système de personnalisation a posteriori, si de tels minima et maxima existent.

Dans le cas où une échelle de niveaux est utilisée, l'assureur doit indiquer (4°) comment celle-ci peut être convertie en montants de prime ou, le cas échéant, de franchise.

Article 2 Cet article est repris de l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 février 1992 précité et de l'article 38, 7° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité. On a simplement remplacé l'expression "degré de personnalisation" par "prime personnalisée ou niveau".

Article 3 Cet article organise la transmission des informations relatives à la sinistralité d'un contrat d'assurance automobile. Tout comme l'actuelle attestation bonus-malus, ces informations doivent être transmises dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat.

Chaque entreprise d'assurances pouvant désormais utiliser ses propres critères de personnalisation, il importe d'organiser une information assez large. Cette information est à charge des entreprises d'assurances.

Les points 1°) à 7°) concernent des informations relatives au contrat d'assurance, tandis que le point 8°) se rapporte à chaque accident survenu pendant la période de couverture, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'assuré a été couvert par un même assureur. Par souci de simplicité, ces informations sont limitées à une période maximale de cinq ans. Si une même personne reste cliente pendant dix ans auprès d'un même assureur, celui-ci ne devra donc fournir que les renseignements relatifs aux cinq dernières années.

Pour tenir compte du passage du système actuel au nouveau régime, il est également prévu que les assureurs sont dispensés de fournir les renseignements relatifs aux sinistres qui sont survenus avant le 1er août 2002. L'information relative à la période précédant cette date est en effet condensée dans le degré bonus-malus qui sera communiqué au nouvel assureur.

Le texte a été simplifié par rapport à la version soumise au Conseil d'Etat. La nouvelle rédaction supprime le découpage en paragraphe. On fait ainsi mieux apparaître qu'il n'y a qu'une seule attestation de sinistralité à remettre par l'assureur. La date dont question au point 9°) concerne donc l'ensemble des informations figurant sur ladite attestation et non seulement les renseignements visés par les points 1°) à 7°) (ancien § 1er de l'article). CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances Article 4 Cet article met l'article 15 de l'arrêté royal précité en concordance avec les nouvelles dispositions en matière de bonus-malus. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires Article 5 Le chapitre IX du contrat-type précité n'est plus conforme à la réglementation en matière de prix, en ce sens qu'aucune indexation de la prime n'est permise. En outre, une telle indexation a peu de sens pour des contrats d'une durée d'un an. Ce chapitre est donc abrogé.

Article 6 Cet article abroge les dispositions en matière de bonus-malus du contrat-type précité, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 8.

Article 7 Cet article abroge les dispositions tarifaires encore applicables en matière d'assurance R.C. automobile. Les quelques dispositions qui peuvent encore être appliquées ayant été reprises dans le présent projet, l'arrêté royal du 3 février 1992 peut être entièrement abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Article 8 L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions se fera en deux étapes.

D'une part, à partir du 1er février 2002, les dispositions tarifaires contenues dans l'actuel arrêté du 14 décembre 1992 seront supprimées.

La Belgique adapte ainsi sa réglementation au droit européen tel que cela lui a été rappelé par la mise en demeure de la Commission Européenne du 31 octobre 2001.

Etant donné que les entreprises peuvent continuer d'appliquer les dispositions actuelles en matière de bonus-malus (tout en n'y étant plus obligées), cette courte période d'entrée en vigueur suffit.

Pendant cette première période, l'échelle des degrés de l'actuel système bonus-malus subsistera sans référence à la prime. Cette modification est traduite par le second alinéa de l'article 8 du projet.

Cet alinéa modifie l'article 38, 2° du contrat-type. Il s'agit en fait de supprimer les niveaux de prime correspondant aux niveaux de l'échelle bonus-malus. Les assureurs pourront donc appliquer les diminutions et majorations qu'ils souhaitent.

D'autre part, l'attestation de sinistralité prévue par l'article 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2004. A cette date, l'échelle des degrés du bonus-malus pourra être supprimée (cf. article 6 du projet).

En effet, cette disposition requiert un délai plus long. Les entreprises ne disposent pas toutes de l'ensemble des renseignements qu'elles devront communiquer à leurs assurés. C'est pourquoi, elles continueront d'appliquer l'actuel bonus-malus, à l'exception des dispositions tarifaires, pendant une période transitoire de 23 mois.

Celles qui le souhaitent peuvent toutefois anticiper la fin de ce délai en ce qui concerne les informations prévues par l'article 3 du projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Avis 32.359/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 12 octobre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrête royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et abrogeant l'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs", a donné le 29 novembre 2001 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend essentiellement mettre la réglementation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en concordance avec la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie"). Dans un avis motivé du 23 octobre 2001, la Commission européenne aboutit à la conclusion "que, en ayant institué et maintenu en vigueur un système de bonus/malus qui a des répercussions automatiques et obligatoires sur les tarifs, applicable à tous les contrats d'assurance automobile conclus sur le territoire belge sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en Belgique et les entreprises d'assurances y exerçant leurs activités par le biais de succursale ou en prestation de services, en violation du principe de liberté tarifaire et de suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 (3), 29 et 39 de la directive 92/49/CEE".

Afin de répondre aux objections de la Commission européenne, le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications au "système de personnalisation a posteriori" communément appelé "système bonus-malus". Ces modifications emportent que le système reste en vigueur - sous une forme adaptée - jusqu'au 1er janvier 2004 et qu'il sera abrogé définitivement à partir de cette date.

Dans une première phase le système est dissocié de la fixation des tarifs (article 5 du projet) et il est prévu un régime adapté concernant, d'une part, l'obligation faite à l'assureur d'informer le preneur d'assurance au sujet des éléments déterminants pour le mécanisme de personnalisation appliqué (articles 2 et 6) et, d'autre part, l'obligation pour l'assureur d'effectuer des corrections en cas d'application erronée du mécanisme de personnalisation a posteriori (article 3).

Il est mis un terme au mécanisme de personnalisation a posteriori à partir du 1er janvier 2004 (articles 8 et 10, alinéa 1er) et, à partir de cette même date, il est instauré un système de communication obligatoire en vertu duquel l'assureur ne doit communiquer certains renseignements qu'à la fin du contrat au preneur d'assurance qui conclut un nouveau contrat (articles 4 et 10, alinéa 1er).

Enfin, le projet abroge le régime d'indexation prévu au chapitre IX de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (article 7). L'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est également abrogé, cet arrêté étant devenu superflu compte tenu du régime en projet (article 9). 2. Outre les articles de loi mentionnés dans le préambule du projet, l'article 96 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances procure également un fondement légal à la réglementation en projet.C'est notamment le cas en ce qui concerne les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (article 6 du projet).

Examen du texte Intitulé Le projet entend non seulement apporter des modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. mais également à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Dès lors, il y a lieu de mentionner également ce dernier arrêté royal dans l'intitulé du projet.

D'autre part, il n'est pas d'usage de mentionner dans l'intitulé d'un arrêté modificatif qu'un arrêté est abrogé.

Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable d'adapter l'intitulé du projet comme suit : « Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ».

Préambule 1. A la fin du premier alinéa du préambule, on écrira : "..., notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 96, modifié par la loi du 24 mars 1978;". 2. Il y a lieu de mentionner par ordre chronologique les arrêtés royaux mentionnés dans le troisième jusqu'au cinquième alinéa du préambule. 3. Abstraction faite de l'observation sous 2, il y a lieu d'écrire à la fin du troisième alinéa du préambule, qui fait référence à l'arrêté royal du 3 février 1992 : "... en matière de véhicules automoteurs modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992;". 4. Au quatrième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, il peut être précisé que les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 22 février 1991 concernent l'article 15 de cet arrêté.Pour ce faire, il suffit de compléter cet alinéa du préambule comme suit : "..., notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999;". 5. Dans le texte néerlandais de l'alinéa du préambule qui fait référence à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, on écrira : "... voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;". 6. Compte tenu du fait que le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité à donner un avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il y a lieu de remplacer l'alinéa du préambule faisant référence à cet avis par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.359/l du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 1er l. Il y a lieu d'adapter l'intitulé du chapitre 1er (on écrira : chapitre premier), qui précède l'article 1er du projet, comme suit : « Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs"(1)".2. Il faut éviter qu'un texte modificatif n'ait pour objet de déplacer des articles ou d'en changer le numérotage.Ces modifications peuvent entraîner de grandes difficultés eu égard aux références qui seraient faites à ces articles dans d'autres textes.

Il est recommandé, dès lors, de supprimer l'article 1er du projet et d'insérer les dispositions en projet prévues aux articles 2 à 4 du projet dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992 qui sera modifié - en respectant la numérotation existante des articles de cet arrêté - respectivement comme de nouveaux articles 1erbis, 1erter et 1erquater.

Cela implique qu'il y a lieu, non seulement, d'adapter la numérotation des articles en projet, mais également la rédaction de la phrase introductive de chacun des articles 2 à 4 du projet, dont la numérotation doit en outre être modifiée en articles 1er, 2 et 3 consécutivement à la suppression de l'article 1er du projet.

Article 2 1. Dans le texte néerlandais, il y a lieu de rédiger la phrase introductive de l'article 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 comme suit : "Indien de overeenkomst in een personalisatiemechanisme voorziet....". 2. Il serait préférable de diviser l'article 2, en projet, en "1°", "2°", etc.plutôt qu'en a), b), etc. (2). Le projet serait ainsi davantage conforme aux prescriptions en matière de légistique.

La division des articles 4 et 6 du projet appelle la même observation. 3. Aux articles 2 b) et d) en projet, le texte néerlandais fait référence aux "tariefelementen";l'article 2 c). en projet, fait mention de, "tarifaire elementen". Le texte français fait chaque fois mention d"'éléments tarifaires". Il va sans dire que l'uniformité terminologique qui caractérise le texte français doit se retrouver dans le texte néerlandais.

Article 3 1. Dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 1er, en projet, on écrira "zijn a posteriori personalisatiemechanisme" au lieu de "haar a posteriori personalisatiemechanisme" et "betaalt hij aan de verzekeringsnemer" au lieu de "betaalt hij aan verzekeringsnemer". 2. A la fin du texte néerlandais de l'article 3, alinéa 1er, en projet, il serait préférable d'écrire "... of vordert hij van deze laatste dit verschil terug" au lieu de "... of eist hij van deze laatste dit verschil op". 3. En principe, des mots tels que "devoir" et "être tenu de" ne s'emploient pas dans un texte normatif, dès lors que l'obligation résulte déjà du texte proprement dit.Par conséquent, on rédigera le début du texte néerlandais de l'article 3, alinéa 2, en projet, comme suit : "Het door de verzekeraar terugbetaald bedrag wordt verhoogd met... » au lieu de "Het door de verzekeraar terugbetaalde bedrag dient verhoogd te worden met... » Si nécessaire, on adaptera également la rédaction d'autres dispositions du projet dans ce sens. 4. Par souci de correction de la langue, il serait préférable d'écrire dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 2, en projet, que "de verbetering heeft plaats gevonden" ou "is gebeurd" plutôt que "werd toegepast".5. Dans le texte français de l'article 3, en projet, les termes "correction" et "rectification" sont employés indistinctement, alors que dans le texte néerlandais, seul le mot "verbetering" est employé. Il est recommandé d'employer une terminologie plus uniforme dans le texte français également.

Article 4 1. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire des paragraphes 1er et 2 de l'article 4 en projet, on écrira "binnen vijftien dagen" au lieu de "binnen de vijftien dagen".2. Si l'emploi de deux termes différents dans le texte français de l'article 4, § 1er, a) et b), en projet ("l'identification"; "l'identité"), ne résulte pas d'une intention spécifique, il serait préférable d'employer un seul terme, comme dans le texte néerlandais. 3. A l'article 4, § 1er, g), en projet, les mots "arrêté au 31 décembre 2003" doivent manifestement être remplacés par les mots "arrêté au 31 décembre 2003 au plus tard".Dans le texte néerlandais de la même disposition, il y a lieu, en outre, de faire référence à "de bijlage bij dit besluit" au lieu de "de bijlagen bij dit besluit". 4. A l'article 4, § 1er, h), en projet, il s'agit des renseignements "visés dans le présent paragraphe", et non renseignements "visés par le présent article".Il y a lieu, dès lors, d'adapter la rédaction de cette disposition sur ce point. 5. Il se déduit du rapport au Roi que la période maximum de cinq ans mentionnée dans la phrase introductive de l'article 4, § 2, en projet, vise les "cinq dernières années".Afin d'écarter toute équivoque à cet égard, on écrira à la fin de la phrase introductive de l'article 4, § 2, en projet : "..., avec un maximum de cinq ans précédant immédiatement la fin du contrat, les renseignements suivants :". 6. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, b), en projet, on écrira "de bestuurder die" au lieu de "de bestuurder dit".7. Il y a lieu de supprimer les guillemets à la fin de l'article 4, § 2, f), en projet.En revanche, il y a lieu de les ajouter à la suite de l'article 4, § 3, en projet.

Article 5 Seule la combinaison de l'article 5 du projet, d'une part, et de ses articles 8 et 10, d'autre part, permet de déduire que l'article 38, 2°, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, qui sera modifié, cessera d'être en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

La transparence des dispositions en projet serait mieux assurée si l'article 10 du projet, qui règle l'entrée en vigueur des dispositions de ce dernier, en faisait expressément mention.

Article 6 Il y a lieu, dans la phrase liminaire de l'article 6 du projet, de mentionner les textes qui ont modifié l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991.

On écrira dès lors : « A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : ».

Article 9 Il y a lieu de rédiger l'article 9 du projet comme suit : "L'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, est abrogé.

Article 10 1. Le rapport au Roi précise que l'information prévue par l'article 4 du projet peut, dès le 1er janvier 2002, être fournie par les entreprises d'assurances sur une base volontaire;cette précision ne doit pas être répétée dans le texte du projet, celui-ci devant se limiter à des dispositions ayant une portée normative. L'article 10, alinéa 2, dans sa formulation actuelle, peut donc être omis du projet. 2. Sous référence à l'observation formulée dans le présent avis à l'égard de l'article 5 du projet, il serait préférable d'insérer à l'article 10 un alinéa concernant la durée de validité de l'article 38, 2°, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. L. Van Calenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A. Becker. M. Van Damme. _______ Notes (1) Dès lors que l'annexe peut être regardée comme faisant partie intégrante du dispositif d'un arrêté' les mots "et à son annexe" sont superflus.(2) Pour des raisons pratiques, l'avis continue à faire référence chaque fois à la division utilisée dans le projet. 16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 96, modifié par la loi du 24 mars 1978;

Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 25 septembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.359/1 du Conseil d'Etat, rendu le 29 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs un article 1erbis, rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.- Lorsque le contrat prévoit un mécanisme de personnalisation basé sur les sinistres qui se sont produits, il doit contenir, dans des clauses distinctes : 1°) l'ensemble des éléments dont il est tenu compte lors de l'entrée dans le mécanisme; 2°) l'ensemble des éléments dont il est tenu compte, pendant toute la durée du contrat, pour les variations des éléments tarifaires; 3°) le cas échéant, les montants ou les niveaux minima et maxima des éléments tarifaires; 4°) le cas échéant, la méthode permettant d'obtenir les montants des éléments tarifaires à partir des variations du mécanisme que l'assureur applique. »

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un article 1erter, rédigé comme suit : «

Art. 1erter.- En cas d'application erronée de son mécanisme de personnalisation a posteriori, l'assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d'assurance ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.

Le montant remboursé par l'assureur est majoré de l'intérêt légal dans le cas où la rectification s'effectue plus d'un an après la fixation erronée de la prime. Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été perçue. »

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 1erquater, rédigé comme suit : «

Art. 1erquater.- L'entreprise d'assurance communique au preneur d'assurance, dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat, les renseignements suivants : 1°) l'identification de l'assureur, 2°) l'identification du preneur d'assurance, 3°) la catégorie et l'usage du véhicule, 4°) le numéro du contrat, 5°) la date d'échéance annuelle du contrat, 6°) la date de prise d'effet et la date de fin du contrat, 7°) le cas échéant, le degré de personnalisation a posteriori arrêté au plus tard au 31 décembre 2003 conformément au chapitre X de l'annexe au présent arrêté. 8°) pour chaque sinistre survenu pendant la période de couverture, avec un maximum de cinq ans, qui précèdent immédiatement la fin du contrat : a) la date de survenance;b) les nom, prénom et date de naissance du conducteur ayant causé le sinistre;c) le montant des indemnités réelles payées par l'assureur;d) l'indication du fait que le dossier est ou non clôturé;e) l'indication du fait que la responsabilité du conducteur est engagée, partagée, non engagée ou non encore déterminée;f) le cas échéant, la mention que les montants payés l'ont été sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Ces renseignements ne doivent pas être fournis pour les sinistres survenus avant le 1er août 2002. 9°) la date à laquelle les renseignements visés par le présent article ont été établis. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 4.A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 4, alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « le cas échéant, les informations visées à l'article 1bis de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; » 2°) le § 4, alinéa 2, 1° est remplacé par la disposition suivante : « le cas échéant, les modifications intervenues depuis l'échéance précédente suite à l'application du mécanisme de personnalisation a posteriori; ». CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 5.Le chapitre IX l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est abrogé.

Art. 6.Le chapitre X de la même annexe est abrogé.

Art. 7.L'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2002, à l'exception des articles 3 et 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

L'article 38, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité, est remplacé, jusqu'à son abrogation en application de l'alinéa précédent, par la disposition suivante : « 2° Echelle des degrés : Le mécanisme comporte une échelle de vingt-trois degrés numérotés de 0 à 22.

L'assureur détermine, dans les conditions particulières, les niveaux de prime correspondant à chaque degré de l'échelle. »

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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