publié le 05 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail
16 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 1999 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51580/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtes-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1999. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.A. Jeunes : 16 à 18 ans.
Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau salarial 1.
B. Jeunes : 18 à 21 ans.
A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.
Tableau barèmes des jeunes.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'obtention du salaire global de la fonction.
Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.
Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois, sont augmentés de 3 BEF l'heure au 1er juillet 1999.
En date du 1er juillet 1999, les salaires sont les suivants (tranche d'indice : 102.08 - 104.11 points) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les salaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 3 BEF l'heure au 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Travail à domicile
Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de cette convention collective de travail.
Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile est majoré lors de chaque paie, en dédommagement des frais généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc . ).
Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, cordonnets, etc . ).
Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le carnet de salaire lors de chaque paie.
Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Durée du travail
Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures.
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de roulement convenu entre les parties.
Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11.
Le président notifie ce régime de travail aux organisations représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX