publié le 24 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176484/CO/329.02) Exposé des motifs Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021 et sous réserve de sa signature, entre le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants des travailleurs et des employeurs, un complément exceptionnel à la prime de fin d'année 2021 doit être liquidé. CHAPITRE Ire. - Champ d'application
Article 1er.Employeurs La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle et; - ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.
Art. 2.Travailleurs § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel occupé au sens de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels"; - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi que; - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. CHAPITRE II. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2021
Art. 3.Un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) : "A titre exceptionnel pour l'année 2021, un montant forfaitaire unique non indexé de 389,73 EUR.". CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : "Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant visé à l'article 4, 3 et 3bis dans des délais permettant leur liquidation.
Au cas où les subventions décrites au présent article seraient liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration.". CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE