publié le 23 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 15 octobre 2021 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (Convention enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175360/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Législation applicable
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs qui disposent d'un contrat de travail et pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage et qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par la convention collective du travail n° 17 du Conseil national du Travail et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée.
Art. 5.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire mensuel brut comprend d'une part la rémunération du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.
Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut on entend par : - « la prime moyenne pour employés » : la moyenne des primes des douze derniers mois; - « le salaire mensuel pour ouvriers » : le salaire moyen calculé sur un trimestre, primes incluses; - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à 4/5ème temps ou mi-temps, d'interruption de carrière ou de RCC à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.
Art. 6.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite (sauf si le travailleur décède entretemps).
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Art. 7.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps plein est solidarisé en instaurant une cotisation patronale de 0,04 p.c. pour le « Fonds de sécurité d'existence du secteur audio-visuel » instauré par la convention collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du « Fonds social du secteur audio-visuel ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et du 3 mai 2007.
Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE