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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, en exécution des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 152 et n° 153, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200671
pub.
24/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, en exécution des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 152 et n° 153, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, en exécution des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 152 et n° 153, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 15 octobre 2021 Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, en exécution des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 152 et n° 153, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (Convention enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175359/CO/227) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire par le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue explicitement en exécution des conventions collectives de travail suivantes : 1° la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;2° la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 qui ont droit aux allocations de chômage et qui : - sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 31 décembre 2022 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail; - et, qui au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, à l'exception du motif grave.

Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.

En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage.

Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.

Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, on entend par : - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze derniers mois; - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen calculé sur un trimestre, primes incluses; - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention collective de travail.

Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention collective de travail, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle les atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite, sauf si le travailleur décède entretemps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la convention de travail du 21 février 2020 (n° 157700/CO/227).

Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du "Fonds social du secteur audio-visuel" instauré par la convention collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et des conventions collectives n° 152 et n° 153 conclues le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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