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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 21 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail/travail à domicile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200524
pub.
21/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail/travail à domicile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail/travail à domicile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 mai 2022 Exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail/travail à domicile (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174457/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 6") du 30 mars 2021, volet II, partie I.1. "Structureel thuiswerk/telewerk" et de l'annexe II.1 : "Kaderakkoord met betrekking tot telewerk/thuiswerk in de private VIA-sectoren".

Art. 3.L'accord cadre intersectoriel et les conventions collectives de travail conclues en exécution de celui-ci ne portent pas atteinte à : - la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017; - la convention collective de travail n° 149 du Conseil national du Travail du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus; - la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du Travail, conclue le 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à mener des discussions dans le cadre de la concertation sociale au niveau de l'entreprise en vue de permettre le télétravail/travail à domicile et de passer des accords concrets à ce sujet, en tenant compte aussi adéquatement que possible des conditions propres à l'entreprise.

Art. 5.Au niveau des entreprises/services, les discussions et les accords dans le cadre de la concertation sociale locale concerneront au moins les points suivants : - délimitation des fonctions éligibles pour le travail à domicile; - principe de volontariat, que ce soit de la part du travailleur ou de l'employeur, résultant en un accord mutuel écrit/addendum au contrat de travail; - accords sur la présence/l'effectif minimum nécessaire sur le lieu de travail; - fréquence de la possibilité de travailler à domicile (par exemple : nombre maximum de jours par semaine, en relation ou non avec le job time, etc.); - l'horaire et le temps de travail convenus pendant le travail à domicile; - accords sur la joignabilité et la déconnexion; - accords sur les appareils et le soutien technique disponibles (portable, smartphone, soutien informatique, etc.); - l'application de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail aux télétravailleurs; -...

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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