Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 20 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200461
pub.
20/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 21 mars 2022 Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 174143/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».

Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, avec un contrat de travail pour ouvriers, non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er concernant le paiement d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.Le montant sectoriel à prévoir par l'employeur pour la prime de fin d'année, correspond à compter de 2020 à 164,67 x le salaire horaire individuel brut.

Ce montant est payé au prorata selon la formule suivante (38 heures/semaine) : Montant sectoriel x heures effectivement prestées et assimilées ------------------ 1976 Pour déterminer le salaire horaire individuel brut, le salaire du mois de décembre de l'année en cours est pris comme salaire de référence. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 4.La prime de fin d'année est calculée au prorata des heures effectivement prestées et assimilées durant la période de référence.

Par « heures assimilées », on entend : les heures payées (en ce compris les heures de salaire garanti, les heures de vacances annuelles et les heures de chômage temporaire).

Art. 5.La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours inclus.

Art. 6.§ 1er. La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois. § 2. Une prime de fin d'année est payée prorata temporis aux travailleurs dont le contrat de travail se termine avant le 1er décembre.

Art. 7.La prime de fin d'année est versée au mois de décembre et au plus tard le 20 décembre, sauf pour les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 8, § 2 de la présente convention.

A partir de 2020, une avance de la prime de fin d'année est payée avant le 20 septembre. Cette avance est égale à : 21,41 x le salaire horaire individuel brut x les heures effectivement prestées et assimilées ------------------- 1482 Période de référence heures avance : la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 31 août (8 mois) de l'année en cours inclus.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises de travail adapté qui, avant le 28 mars 2006, possédaient déjà un système de prime de fin d'année au niveau de l'entreprise, peuvent utiliser ce système pour satisfaire aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Les entreprises de travail adapté qui, à la suite de la convention collective de travail du 16 avril 2003, ont mis sur pied un système alternatif pour le paiement de la prime de fin d'année, peuvent conserver ce système alternatif sans toutefois qu'il puisse être étendu. Dans ce cadre, les moyens mis à disposition par les pouvoirs publics seront payés sous forme de prime. § 3. Les partenaires sociaux recommandent la conversion des systèmes alternatifs existants. § 4. Tout système alternatif doit être équivalent, en termes nets, au paiement net sous forme de prime.

Art. 9.Les partenaires sociaux continuent à viser une prime de fin d'année à part entière.

Cette prime de fin d'année à part entière est plafonnée à un montant équivalant à 164,67 h x salaire horaire individuel brut.

Si l'entreprise de travail adapté devait verser, par la somme de son apport propre et de l'apport public, plus que cette prime de fin d'année, le plafond entrerait en application.

Dans ce cas, l'entreprise de travail adapté peut disposer du montant restant et doit mener, au niveau de l'entreprise, par le biais de l'organe de concertation compétent, une discussion quant à l'affectation de ces fonds. CHAPITRE V. - Validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (numéro d'enregistrement 150925/CO/327.01) et prend cours à compter du 1er mars 2022.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^