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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 19 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200270
pub.
19/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 (n° 131322/CO/152.02) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 (n° 131322/CO/152.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 décembre 2021 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 (n° 131322/CO/152.02) (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171249/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone, une prime syndicale est payée annuellement aux ouvriers visés à l'article 1er, à charge du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone.

Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2022 (sur la base de l'année de référence 2021), le montant de la prime syndicale est égal à 90 EUR par année de référence entièrement travaillée. § 2. Cette prime est accordée sur la base de 7,5 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 4.§ 1er. Est considérée comme "année de référence" : l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime. § 2. Chaque mois durant lequel les ouvriers sont inscrits au registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Si l'ouvrier est inscrit au registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier. Si l'ouvrier est rayé du registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier.

L'inscription dans le système DIMONA tient lieu d'inscription au registre du personnel. § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de régime de chômage avec complément d'entreprise est considérée comme une période de prestations de travail complètes. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.Les ouvriers ont droit au montant entier de la prime syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : a) au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;b) être inscrits au registre du personnel d'une institution de l'enseignement libre de la Communauté française ou germanophone ou être prépensionné et recevoir une allocation complémentaire de prépension à charge d'une institution visée à l'article 1er de la présente convention pendant l'année de référence;c) ne pas être licencié pour motif grave. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 6.§ 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'exercice social, les employeurs et les secrétariats sociaux reçoivent, par l'intermédiaire du fonds social et de garantie, ci-après dénommé "le fonds", les attestations d'emplois nécessaires à l'obtention de la prime syndicale. § 2. Au 1er trimestre calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, de leur employeur ou de son secrétariat social, l'attestation d'emploi en vue de l'obtention de la prime syndicale. Sur présentation de cette attestation, les organisations syndicales paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires. Au minimum une fois par semaine, un décompte du nombre de primes payées est transmis au fonds par mail à l'adresse définie en conseil d'administration. § 3. Au plus tard le 31 août, les organisations syndicales transmettent au fonds : a. un décompte final des primes syndicales payées, accompagné d'une copie de l'attestation d'emploi ou d'un listing général des bénéficiaires, ainsi que d'un décompte des frais de gestion.Chaque organisation introductrice certifie le décompte qu'elle transmet. Le fonds rembourse le montant des frais de gestion dans les 30 jours de la réception du document; b. sur décision du conseil d'administration, la transmission des copies des attestations d'emploi ou du listing général pourra être remplacée par la garde des documents par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant 3 ans. § 4. Au plus tard le 20 décembre, sur la base des montants payés par les organisations syndicales, le fonds verse, sur les comptes des organisations syndicales l'avance permettant le paiement des primes. § 5. Un état du montant des primes syndicales d'une part et des frais de gestion d'autre part est joint aux comptes annuels du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime soient disponibles.

Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les conditions peuvent encore être payées. § 2. Le paiement des primes visées au présent article peut remonter jusqu'à 5 ans maximum en arrière. § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les conditions. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale payée par la sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie.

Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions transitoires

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge à partir 1er janvier 2022 la convention collective de travail du 27 novembre 2015 (n° 131322/CO/152.02) fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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