publié le 19 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 mars 2022 Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173496/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour 2023 et 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2021 (Moniteur belge du 16 novembre 2021); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée
Art. 3.La présente convention collective de travail ne règle pas le droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, mais détermine les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, telles que visées dans la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Etre licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise et avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou dans le secteur de la construction et être en incapacité de travail, avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifier de 35 ans de passé professionnel, ou avoir une carrière longue; - Avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail; - Avoir droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 en application des conventions collectives de travail sectorielles respectives du 2 septembre 2021 : - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative a régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : 168366; - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : 168367; - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : 168368. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE