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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 13 mars 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances

source
service public federal finances
numac
2023040902
pub.
13/03/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 octobre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.753/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact du fait de l'article 8, § 1, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail et du Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° le Comité d'étude sur les investissements publics. ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « , ni du Comité d'étude sur les investissements publics. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1 comportant les articles 19/1 à 19/11, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1 - Le Comité d'étude sur les investissements publics Section 1. - La Composition du Comité

Art. 19/1.Le Comité d'étude sur les investissements publics est composé de sept membres et un Président, nommés par Nous sur proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Les sept membres comprennent : 1° un membre sur proposition du Bureau fédéral du Plan ;2° un membre sur proposition de la Banque nationale de Belgique.3° un membre sur proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions ;4° un membre sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions ;5° un membre sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.6° un membre sur proposition du ministre qui a le Climat dans ses attributions.7° un membre sur proposition du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions. Le Président du Comité est nommé par Nous sur proposition du Bureau fédéral du Plan.

Parmi les huit membres composant le Comité, la moitié appartient au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais Le mandat des membres du Comité a une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Les entités fédérées ont la possibilité de nommer chacune un représentant qui assistera aux réunions du Comité à titre consultatif.

Art. 19/2.Les membres sont désignés sur la base de leurs compétences particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique.

Art. 19/3.Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre, ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions. Section 2. - Le fonctionnement et les missions du Comité

Art. 19/4.Le Président du Comité détermine l'organisation et le déroulement des activités du Comité.

Le Comité fonctionne de manière totalement autonome : seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d'avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.

Le Comité peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.

Art. 19/5.Le Comité a comme mission d' élaborer des rapports et avis sur l'évolution, les besoins, la mise en oeuvre et l'impact des investissements publics en Belgique, entre autres pour assister le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions, dans l'élaboration de la politique d'investissement public.

L'exécution de ces missions comprend au minimum les tâches suivantes : a) dresser un état des lieux thématique en matière d'investissement public et des programmations en cours en Belgique, ainsi que de sa position au regard des autres pays de la zone euro b) identifier les besoins et les opportunités d'investissements publics, notamment dans le cadre de la double transition (écologique et numérique) ;c) identifier et évaluer les obstacles (réglementaires, administratifs, financiers) en matière de mise en oeuvre des investissements publics et des pistes de solutions ;d) recommander des outils méthodologiques et procédures régulant la sélection et l'évaluation ex ante des projets d'investissement public, notamment sur la base des meilleures pratiques observées au niveau international ;e) inciter le dialogue technique entre les entités du pays en matière d'investissements publics et organiser l'échange de bonnes pratiques entre elles.Celui-ci demeurera facultatif, compte tenu du caractère purement fédéral du comité nouvellement créé.

Le rapport ou avis qui découle de chacune de ces tâches, est rendu périodiquement sur initiative propre par le Comité.

Art. 19/6.En plus des rapports et avis mentionnés dans l'article 19/5, le Comité est habilité à émettre, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou du ministre qui a le Budget dans ses attributions ou d'initiative, un rapport ou un avis en matière d'investissement public.

Lorsque les ministres visés à l'article 19/6 demandent un rapport ou un avis au Comité, le délai dans lequel ce rapport ou avis doit être donné est défini d'un commun accord avec le Président du Comité.

Art. 19/7.Dans la préparation des rapports et avis, le Comité travaille de concert avec d'autres institutions telles que le Conseil national de la Productivité, le Conseil central de l'économie ou encore le Conseil fédéral du développement durable.

Les rapports et avis du Comité sont communiqués à la Section Besoins de financement lorsqu'ils sont pertinents au regard des missions de cette dernière, telles que visées à l'article 10.

Art. 19/8.Le Comité remet au ministre qui a dans ses attributions les Finances, au ministre qui a dans ses attributions l'Economie, et au ministre qui a dans ses attributions le Budget, à la demande de ces derniers, ou de leur propre initiative les rapports et avis sur les objets dont il a délibéré.

Les rapports et avis réalisés dans les cadre de ses missions visées à l'article 19/5 sont mis à disposition du public sur le site internet du Conseil supérieur des Finances.

Art. 19/9.Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Ce règlement précise le nombre minimal de réunions par an, la préparation de l'agenda des réunions ainsi que la façon de déterminer les thèmes qui sont étudiés par le comité.

Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels aux membres du Comité et aux éventuels experts consultés. Il peut également prévoir le remboursement des frais réels aux membres du secrétariat.

Art. 19/10.La majorité des membres est requise pour qu'un rapport ou un avis soit adopté. Section 3. - Secrétariat du Comité

Art. 19/11.Le Comité est assisté par un secrétariat qui exécute uniquement les missions imposées par le Président du Comité. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur les investissements publics. Les membres du secrétariat sont désignés par le Comité sur proposition du Président, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte à l'ensemble des membres du personnel de l'Etat fédéral ainsi qu'aux candidats externes, que ce soit par un mécanisme de détachement ou par un recrutement sur une base contractuelle. La désignation en tant que membre du secrétariat a une durée de maximum cinq ans. Cette désignation est renouvelable.

Les membres du secrétariat travaillent exclusivement sur instruction et sous la direction du Président. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions provenant de l'extérieur du Comité, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé. Par ailleurs, Il ne peut travailler pour l'institution qui l'a proposé durant cette période de mise à disposition.

Le Bureau fédéral du Plan met gratuitement à disposition du Comité et du secrétariat des bureaux et des espaces de réunion.

Les crédits prévus au fonctionnement du Comité et de son secrétariat peuvent être utilisés notamment pour prendre en charge la rémunération des membres du secrétariat employés ou détachés d'une institution ainsi que la sous-traitance de missions d'étude.

Art. 4.A l'article 19, alinéa 3, deuxième phrase, du même arrêté, les mots `ou au Comité d'étude sur le vieillissement' sont remplacés par les signe et mots `, au Comité d'étude sur le vieillissement ou au Comité d'étude sur les investissements publics' »

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, les mots `et le Comité d'étude sur le vieillissement' sont remplacés par les signe et mots `, le Comité d'étude sur le vieillissement et le Comité d'étude sur les investissements publics'

Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, les signe et mots `, le Comité d'étude sur les investissements publics' seront insérés entre les mots `le Comité d'étude sur le vieillissement' et les mots `et les groupes de travail' Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, T. DERMINE

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