publié le 21 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 16 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mars 2022 Trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 174148/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport en commun
Art. 2.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs. § 2. Depuis le 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB. Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention collective de travail n° 19/9 susmentionnée est d'application. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport privé
Art. 3.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé motorisé, l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à : - 100 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.
Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. Si le travailleur utilise une bicyclette, l'employeur contribue aux frais de transport du travailleur. L'intervention financière de l'employeur est de 0,22 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée. § 3. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 3, § 1er et § 2, est payée par jour effectivement travaillé.
Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.
Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités générales
Art. 4.La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport gratuit comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention est payée par l'employeur comme prévu aux articles 2 et 3.
En vue de la fixation de l'intervention de l'employeur, le travailleur fournit à l'employeur un document signé mentionnant le mode de déplacement et la distance. L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance.
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut, dans son ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se substituer à des règlements ou usages existants plus favorables qui étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de la présente convention collective de travail, que ce soit par une convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 2021, enregistrée sur le numéro 163905/CO/327.01, et prend effet à compter du 1er mars 2022 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente convention collective de travail.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté Interventions conformément à l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail
(km)
Semaine
Carte mensuelle
3 mois
Annuelle
Railflex
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Distance
Carte train semaine Intervention hebdomadaire de l'employeur
Carte train mensuelle Intervention mensuelle de l'employeur
Carte train 3 mois Intervention tri- mestrielle de l'employeur
Carte train annuelle Intervention annuelle de l'employeur
Carte train temps partiel Intervention de l'employeur
1
5,50
18,30
52,00
185,00
-
2
6,10
20,50
57,00
204,00
-
3
6,70
22,30
62,00
224,00
7,40
4
7,30
24,40
68,00
243,00
8,60
5
7,90
26,00
74,00
264,00
9,50
6
8,40
28,00
78,00
280,00
10,30
7
8,90
30,00
83,00
297,00
11,00
8
9,40
31,00
88,00
314,00
11,60
9
9,90
33,00
93,00
331,00
12,10
10
10,40
35,00
98,00
348,00
12,60
11
11,00
37,00
103,00
366,00
13,10
12
11,50
38,50
108,00
383,00
13,60
13
12,10
40,00
113,00
402,00
14,20
14
12,60
42,00
118,00
420,00
14,60
15
13,10
43,50
122,00
436,00
15,00
16
13,60
45,00
127,00
455,00
15,50
17
14,10
47,50
132,00
472,00
15,90
18
14,60
49,00
137,00
489,00
16,40
19
15,30
51,00
142,00
507,00
16,90
20
15,80
53,00
147,00
524,00
17,30
21
16,30
54,00
152,00
542,00
17,70
22
16,80
56,00
157,00
560,00
18,20
23
17,40
58,00
162,00
579,00
18,70
24
17,90
59,00
167,00
596,00
19,10
25
18,40
62,00
172,00
614,00
19,50
26
19,10
63,00
177,00
632,00
20,20
27
19,50
65,00
182,00
650,00
20,60
28
19,90
67,00
187,00
667,00
21,00
29
20,60
68,00
191,00
684,00
21,30
30
21,00
70,00
197,00
701,00
21,70
31-33
21,80
73,00
206,00
733,00
22,60
34-36
23,30
78,00
218,00
776,00
24,10
37-39
24,40
82,00
229,00
818,00
25,00
40-42
26,00
87,00
244,00
871,00
27,00
43-45
27,50
91,00
256,00
914,00
28,00
46-48
29,00
96,00
268,00
957,00
29,00
49-51
30,00
101,00
282,00
1 008,00
31,00
52-54
31,50
104,00
291,00
1 039,00
32,00
55-57
32,00
107,00
299,00
1 070,00
33,00
58-60
33,50
111,00
310,00
1 108,00
34,50
61-65
34,50
115,00
322,00
1 149,00
36,00
66-70
36,00
120,00
336,00
1 201,00
38,00
71-75
38,00
126,00
354,00
1 265,00
40,50
76-80
40,00
132,00
368,00
1 317,00
42,00
81-85
41,50
137,00
383,00
1 369,00
44,50
86-90
43,00
143,00
400,00
1 429,00
46,00
91-95
44,50
148,00
415,00
1 481,00
47,50
96-100
46,00
153,00
430,00
1 534,00
50,00
101-105
48,00
160,00
447,00
1 597,00
52,00
106-110
49,50
165,00
462,00
1 650,00
53,00
111-115
51,00
171,00
477,00
1 703,00
55,00
116-120
53,00
177,00
493,00
1 763,00
57,00
121-125
54,00
181,00
509,00
1 816,00
59,00
126-130
56,00
187,00
524,00
1 869,00
61,00
131-135
58,00
192,00
538,00
1 922,00
62,00
136-140
59,00
198,00
553,00
1 975,00
63,00
141-145
61,00
203,00
568,00
2 028,00
65,00
146-150
63,00
211,00
592,00
2 114,00
67,00
151-155
64,00
214,00
601,00
2 146,00
-
156-160
66,00
220,00
615,00
2 199,00
-
161-165
67,00
225,00
631,00
2 252,00
-
166-170
69,00
231,00
646,00
2 306,00
-
171-175
71,00
236,00
661,00
2 359,00
-
176-180
73,00
242,00
676,00
2 412,00
-
181-185
74,00
246,00
691,00
2 466,00
-
186-190
76,00
253,00
708,00
2 529,00
-
191-195
78,00
258,00
723,00
2 583,00
-
196-200
79,00
264,00
738,00
2 637,00
-
Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.
Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE