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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023015067
pub.
24/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Frais de transport (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175925/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par « employés » on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Transport public

Art. 2.A partir du 1er février 2022 l'employeur intervient à hauteur de 80 p.c. dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport et de la région, le régime du tiers payant sera d'application. CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur la base du tableau en annexe à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé indexés au 1er mai 2021 seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022 (voir tableau en annexe de cette convention collective de travail).

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employé utilise le vélo pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à partir du 1er janvier 2022 : - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 1 à 3 km inclus; - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 4 à 5 km inclus; - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 6 km; - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 7 km; - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples à partir de 8 km.

Pendant les mois « mixtes », c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo la plus élevée.

Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition prévue au § 1er du présent article entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en vélo, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité vélo.

L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.

Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Art. 8.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Art. 9.L'intervention est payée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé

Art. 10.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise

Art. 11.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau de l'entreprise

Art. 12.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau de l'entreprise restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 157741/CO/224).

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er janvier 2022 - tableau sectoriel CP 224.

Distance (en km)/ Afstand (in km)

Intervention (en EUR per semaine)/ Tussenkomst (in EUR per week)

Distance (en km)/ Afstand (in km)

Intervention (en EUR per semaine)/ Tussenkomst (in EUR per week)

1

2,11

43-45

26,47

2

4,23

46-48

28,14

3

6,33

49-51

29,44

4

6,80

52-54

30,42

5

7,40

55-57

31,61

6

7,86

58-60

32,81

7

8,24

61-65

34,01

8

8,71

66-70

35,77

9

9,18

71-75

36,97

10

9,65

76-80

39,37

11

10,26

81-85

40,55

12

10,73

86-90

42,33

13

11,20

91-95

44,13

14

11,70

96-100

45,30

15

12,16

101-105

47,11

16

12,75

106-110

48,91

17

13,23

111-115

50,70

18

13,72

116-120

52,47

19

14,30

121-125

53,67

20

14,79

126-130

55,46

21

15,26

131-135

57,26

22

15,76

136-140

58,43

23

16,34

141-145

60,84

24

16,82

146-150

63,22

25

17,18

151-155

63,22

26

17,89

156-160

65,61

27

18,25

161-165

66,80

28

18,61

166-170

67,99

29

19,33

171-175

70,37

30

19,67

176-180

71,59

31-33

20,51

181-185

73,94

34-36

22,19

186-190

75,15

37-39

23,50

191-195

76,33

40-42

25,05

196-200

78,72


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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