publié le 09 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée du travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée du travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée du travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er février 2016 Durée du travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132622/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail a pour objectif de créer un cadre juridique au niveau du secteur en ce qui concerne les régimes d'horaires glissants afin de permettre de maintenir les accords qui existent en la matière au sein des entreprises du secteur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé" : le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judicaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001. CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente convention collective de travail a uniquement pour objet de permettre aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité d'adapter la durée du travail comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail, en vue de permettre à leurs travailleurs barémisés (de continuer) d'utiliser un régime d'horaires glissants favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Cela n'est possible qu'au moyen d'une adaptation du règlement de travail en conseil d'entreprise ou par défaut au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail et traduit dans un règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée du travail
Art. 4.Pour les travailleurs occupés dans un régime d'horaires glissants : - la durée journalière de travail maximale est de 9 heures; - la durée hebdomadaire de travail maximale est de 38 heures. Cette durée s'entend comme une moyenne à respecter sur une période de référence d'une année maximum.
Art. 5.Les modalités d'application de ces horaires sont définies en entreprise dans le règlement de travail conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Art. 6.Dans les entreprises où des horaires glissants existent, chaque travailleur conserve le libre droit de fixer individuellement les heures de début et de fin de journée, dans les limites fixées par le règlement de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2016.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS