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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 13 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2007 relative à l'attribution de frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206274
pub.
13/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2007 relative à l'attribution de frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2007 relative à l'attribution de frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 2 février 2016 Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2007 relative à l'attribution de frais de transport (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132736/CO/307)

Art. 3.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les employés et le personnel de cadre, masculins et féminins.

Art. 4.L'article 2, 2ème alinéa de la convention collective de travail relative à l'attribution de frais de transport du 10 décembre 2007 (86634), modifiée par la convention collective du 16 novembre 2009 (97006) est remplacé par la disposition suivante : "Les travailleurs qui font usage d'un abonnement de transport en commun reçoivent une intervention calculée sur la base de 80 p.c. du prix de l'abonnement du transport en commun (train 2ème classe, bus, métro ou tram).".

Art. 5.L'article 2, 3ème alinéa de la convention collective de travail relative à l'attribution de frais de transport du 10 décembre 2007 (86634), est remplacé par la disposition suivante : "Les travailleurs qui n'utilisent pas d'abonnement de transport en commun reçoivent une intervention calculée sur la base de 100 p.c. du tarif publié de l'abonnement de train 2ème classe.".

Art. 6.Un article 2bis est inséré dans la convention collective de travail relative à l'attribution de frais de transport du 10 décembre 2007 (86634) : "Chaque employeur est tenu de conclure une convention de tiers payant avec la SNCB pour le 1er avril 2016.".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016, sauf l'article 4 qui prend cours à la date de la signature de cette convention collective de travail, et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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