publié le 11 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2001 Modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59608/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" établit un document intitulé "carte de légitimation" qui donne un aperçu des prestations de l'ouvrier de la construction au cours d'une période de référence bien définie et qui ouvre le droit, sous certaines conditions, aux indemnités-gel et construction, telles que visées par la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la délivrance des cartes de légitimation
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence établit de façon automatique une carte de légitimation destinée aux ouvriers qui ont eu au cours de la période de référence, des prestations déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale au service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er.
Art. 4.Par "année de référence", on entend : l'année civile complète qui précède immédiatement l'exercice de la carte de légitimation.
L'exercice de la carte de légitimation est la période au cours de laquelle la carte de légitimation ouvre, sous certaines conditions, le droit aux indemnités gel et construction, telles que visées par la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.
L'exercice, que l'on appelle également la durée de validité de la carte de légitimation, s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Art. 5.Les prestations prises en considération pour l'établissement automatique de la carte de légitimation, sont calculées suivant un régime de travail de 6 jours par semaine et comprennent : 1° les journées réellement prestées ou couvertes par le salaire garanti conformément à la loi relative aux contrats de travail et aux dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'industrie de la construction;2° les journées d'interruption de travail, résultant : a) d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation telle que prévue par l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs, jusqu'à concurrence de la période d'incapacité temporaire prévue par l'article 18, 1°, de l'arrêté royal précité;b) d'un accident de droit commun ou d'une maladie ordinaire tels que prévus par l'article 16, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, pour la durée maximale fixée par l'article 18, 2° et 3°, de l'arrêté royal précité;c) d'un repos d'accouchement tel que prévu par l'article 16, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité jusqu'à concurrence de la durée fixée par l'article 18, 4°, de l'arrêté royal précité;d) d'événements en rapport avec le service militaire tels que prévus par l'article 16, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité pour la durée maximale fixée par l'article 18, 5° de l'arrêté royal précité;e) de l'accomplissement de devoirs civiques tels que prévus par l'article 16, 7°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;f) de l'exercice d'un mandat public visé à l'article 16, 8°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;g) de l'exercice d'une mission visée à l'article 16, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;h) d'une participation à des cours, stages ou journées d'études visés à l'article 16, 11° et 12°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;i) d'un lock-out visé à l'article 16, 13°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;j) d'un arrêt de travail visé à l'article 16, 14° et 15° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;k) d'un congé éducatif visé à l'article 16, 17° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;l) d'un congé prophylactique visé à l'article 16, 18° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;m) d'un congé de maternité visé à l'article 16, 19° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;3° les journées de chômage temporaire pour lesquelles l'ouvrier a reçu l'indemnité-gel visée à la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction;4° les jours de repos octroyés dans le cadre de la diminution de la durée du travail, pour lesquels l'ouvrier a reçu l'indemnité à charge du fonds de sécurité d'existence;5° les journées de chômage économique visé à l'article 16, 16°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, à concurrence de 5 jours par carte de légitimation "ayant droit" qui précède.
Art. 6.En fonction du nombre de jours pris en considération conformément à l'article 5, deux types de cartes de légitimation sont délivrés : 1° la carte de légitimation "ayant droit" qui donne droit aux allocations complémentaires de chômage telles que visées à la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction. En régime général, cette carte est octroyée : - aux ouvriers âgés de moins de 52 ans, s'ils justifient, au cours de la période de référence, 200 jours au minimum, tels que prévus par l'article 5; - aux ouvriers âgés de 52 ans à 56 ans, s'ils justifient, au cours de la période de référence, 175 jours au minimum, tels que prévus par l'article 5; - aux ouvriers âgés de 57 ans et plus, s'ils justifient, au cours de la période de référence, 150 jours au minimum, tels que prévus par l'article 5.
Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui ont déjà reçu le nombre requis de cartes de légitimation "ayant droit" précédentes consécutives, les prestations minimales dont question ci-dessus sont fixées par mesure d'assouplissement des règles générales, conformément au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2° La carte de légitimation "non ayant droit", qui est destinée aux ouvriers dont les prestations de l'année de référence sont inférieures aux minima énoncés ci-dessus. Cette carte de légitimation "non ayant droit" ne donne pas droit aux indemnités-gel et construction, visées par la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux contestations concernant les cartes de légitimation qui sont émises de façon automatique
Art. 7.Si un ouvrier a reçu de la part du fonds de sécurité d'existence une carte de légitimation "non ayant droit" et est d'avis que le nombre de jours pris en considération tel que prévu par l'article 5, 1° à 4°, ne correspond pas à la réalité, il peut introduire auprès du fonds de sécurité d'existence une demande de carte de légitimation "ayant droit" à l'aide d'un formulaire spécial.
Ce formulaire peut être obtenu auprès des organisations syndicales ou directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Ce formulaire de demande doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires qui, selon la nature des jours à prendre en considération, doivent être délivrées par l'employeur (les jours prestés et assimilés visés à l'article 5, 1° et 2°), le bureau régional de l'ONEm (les jours de gel visés à l'article 5, 3°), ou l'organisme de paiement (les jours de repos visés à l'article 5, 4°).
Si après examen, il s'avère que le total des jours supplémentaires, ajoutés aux jours repris sur la carte de légitimation "non ayant droit" est au moins égal au nombre de prestations minimales tel que prévu par l'article 6, 1°, le fonds de sécurité d'existence établira une carte de légitimation "ayant droit".
Art. 8.Si un ouvrier a reçu de la part du fonds de sécurité d'existence une carte de légitimation "non ayant droit" et est d'avis qu'eu égard à ses cartes de légitimation "ayant droit" précédentes, un nombre suffisant de jours de chômage pour causes économiques, tels que prévus par l'article 5, 5° peuvent être pris en considération, il peut introduire auprès du fonds de sécurité d'existence une demande de carte de légitimation "ayant droit" à l'aide d'un formulaire spécial.
Ce formulaire peut être obtenu auprès des organisations syndicales ou directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Lors de cette demande, il y a lieu de faire mention du nombre de cartes de légitimation "ayant droit" précédentes et consécutives qui sont requises.
Si après examen, il s'avère que le nombre de jours de chômage pour causes économiques pris en considération, ajouté au nombre total de jours repris sur la carte de légitimation "non ayant droit" est au moins égal aux prestations minimales telles que prévues par l'article 6, 1°, le fonds de sécurité d'existence établira une carte de légitimation "ayant droit".
Art. 9.Si un ouvrier a reçu de la part du fonds de sécurité d'existence une carte de légitimation "non ayant droit" et est d'avis qu'il peut se voir appliquer les règles générales assouplies relatives aux prestations minimales telles que prévues par l'article 6, 1°, 3e alinéa, il peut introduire une demande de carte de légitimation "ayant droit" auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial. Ce formulaire peut être obtenu auprès des organisations syndicales ou directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Lors de cette demande, il y a lieu de faire mention du nombre de cartes de légitimation "ayant droit" précédentes et consécutives qui sont requises.
Si après examen, il s'avère que le total des jours repris sur la carte de légitimation "non ayant droit" est au moins égal aux prestations minimales telles que prévues par l'article 6, 1°, 3e alinéa, le fonds de sécurité d'existence établira une carte de légitimation "ayant droit".
Art. 10.Si un ouvrier a reçu de la part du fonds de sécurité d'existence plusieurs cartes de légitimation "non ayant droit" dont l'addition des nombres de jours est au moins égale aux prestations minimales telles que prévues par l'article 6, 1°, il peut introduire auprès du fonds de sécurité d'existence une demande de carte de légitimation "ayant droit" à l'aide d'un formulaire spécial. Ce formulaire peut être obtenu auprès des organisations syndicales ou directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Lors de cette demande, il y a lieu de faire mention des cartes de légitimation "non ayant droit" reçues.
Si après examen, il s'avère que l'addition des nombres de jours des cartes de légitimation "non ayant droit" est au moins égal aux prestations minimales telles que prévues par l'article 6, 1°, 3e alinéa, le fonds de sécurité d'existence établira une carte de légitimation "ayant droit". CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux cartes de légitimation par assimilation qui peuvent être demandées dans certains cas particuliers par les ouvriers qui n'ont pas assez de prestations au cours de l'année de référence
Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les ouvriers qui se trouvent dans un des cas particuliers tels que prévus par les articles 12 à 21 ci-dessous, peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" par assimilation.
Art. 12.Les jeunes ouvriers (assimilations A1 et A2).
Les ouvriers qui au moment de la première entrée en service dans le secteur de la construction ont moins de 22 ans, peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation A1.
Conditions à remplir : 1° avoir presté en moyenne 16,7 jours (200/12e) par mois entre la date d'entrée en service dans le secteur de la construction et soit la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée, soit la date d'introduction de la demande si celle-ci se situe avant la fin de la validité de la carte de légitimation demandée;2° avoir au moins 30 jours de prestations effectives après l'entrée en service dans le secteur de la construction. Dérogations à l'âge limite imposé L'ouvrier qui sollicite l'assimilation A1 peut être âgé de plus de 21 ans s'il a achevé ses études au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante, ou encore s'il a travaillé dans les liens d'un contrat d'apprentissage ayant pris fin au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante.
L'ouvrier âgé de moins de 23 ans qui en application d'une assimilation, a reçu la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice précédent, peut recevoir la carte de légitimation "ayant droit" afférente au premier exercice suivant (assimilation A2).
Conditions à remplir : 1° avoir travaillé en moyenne 16,7 jours (200/12e) par mois entre le 1er janvier de l'année qui suit l'année de référence (ou la date d'entrrée en service si celle-ci se situe plus tard) et la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée, soit la date d'introduction de la demande si celle-ci se situe avant la fin de la validité de la carte de légitimation demandée;2° avoir au moins 30 jours de prestations effectives entre le 1er janvier de l'année dans laquelle l'exercice prend cours et la date de l'introduction du dossier.
Art. 13.Les ouvriers ayant suivi une formation professionnelle en vue de l'apprentissage d'un métier de la construction (assimilations B et Bbis ).
Les ouvriers qui ont suivi au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante, une formation professionnelle en vue de l'apprentissage d'un métier dans la construction, peuvent après leur entrée en service dans le secteur de la construction, obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation B. Conditions à remplir : 1° avoir suivi une formation de base dans un centre de formation du VDAB, du FOREm, de Bruxelles-Formation ou de l'Arbeitsamt, ou dans un centre qui est reconnu par ces services et par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction", ou via le Plan Formation Insertion (PFI).Une attestation mentionnant le cycle de formation et la date de fin d'apprentissage doit être produite; 2° avoir travaillé en moyenne 16,7 jours (200/12es) par mois entre le jour qui suit la fin de la formation professionnelle et soit la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée, soit la date à laquelle la demande est introduite si celle-ci se situe avant la fin de la validité de la carte de légitimation demandée;3° avoir au moins 30 jours de prestations effectives après l'entrée en service dans le secteur de la construction. Les ouvriers qui possèdent la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice précédent, et qui ont suivi une formation professionnelle dans la construction dans l'année de référence, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation Bbis.
Conditions à remplir : 1° posséder la carte de légitimation "ayant droit", valable pour l'exercice précédent.2° avoir suivi une formation professionnelle (formation de base, formation de recyclage ou formation de perfectionnement) dans un centre de formation du VDAB, du FOREm, de Bruxelles-Formation ou de l'Arbeitsamt, ou dans un centre qui est reconnu par ces services et par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction".Une attestation mentionnant le cycle de formation et la date de fin d'apprentissage doit être produite; 3° le nombre total de jours prestés au cours de l'année de référence dans le secteur de la construction, ajouté au nombre de jours de formation professionnelle doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°.
Art. 14.Les ouvriers qui ont été mis au travail dans un autre secteur par un bureau de placement du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt (assimilation C).
Les ouvriers qui au cours de l'année de référence, ont été mis au travail dans un autre secteur par un bureau de placement du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation C, lorsqu'ils reprennent le travail dans le secteur de la construction.
Conditions à remplir : 1° le nombre total de jours prestés au cours de l'année de référence dans le secteur de la construction ajouté au nombre de jours prestés dans l'(les) entreprise(s) d'un autre secteur, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°;2° avoir travaillé en moyenne 16,7 jours (200/12e) par mois entre la date d'entrée en service dans le secteur de la construction et la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée ou la date à laquelle la demande est introduite si celle-ci se situe dans la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée;3° avoir au moins 30 jours de prestations effectives après l'entrée en service dans le secteur de la construction.
Art. 15.Les ouvriers âgés de plus de 21 ans qui travaillent pour la première fois ou qui reprennent le travail dans le secteur de la construction (assimilation D1, D2 et D élargie).
Les ouvriers âgés de plus de 21 ans qui après le début de l'année de référence, viennent soit travailler pour la première fois dans le secteur de la construction, soit reprennent le travail dans le secteur de la construction après le début de l'année de référence et qui n'ont pas été occupés dans le secteur de la construction au cours de l'année de référence précédente, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation D1.
Condition à remplir : les prestations dans le secteur de la construction au cours d'une période de 4 trimestres consécutifs qui se situent entre le 1er octobre de l'année de référence et la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée, doivent être au moins égales aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°.
Dérogation à la durée de validité de la carte de légitimation octroyée La carte de légitimation "ayant droit" délivrée en application de l'assimilation D1 est valable à partir du premier jour du trimestre au cours duquel les prestations minimales requises, fixées à l'article 6, 1°, sont atteintes.
Les ouvriers âgés de plus de 21 ans qui ont reçu la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice précédent en application de l'assimilation D1, peuvent obtenir la carte de légitimation afférente à l'exercice en cours en application de l'assimilation D2.
Condition à remplir : avoir travaillé en moyenne 16,7 jours (200/12es) par mois entre le début de la durée de validité de la carte de légitimation afférente à l'exercice précédent, délivrée en application de l'assimilation D1, et la date de la fin de validité de la carte de légitimation demandée ou la date à laquelle la demande est introduite si celle-ci se situe dans la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée.
Les ouvriers qui reprennent le travail dans le secteur de la construction après avoir été, soit en chômage complet, soit occupés dans un autre secteur, soit après avoir exercé une activité d'indépendant et ce, suite à un licenciement par un employeur de la construction, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation D élargie.
Conditions à remplir : 1° le nombre total de jours prestés au cours de l'année de référence dans le secteur de la construction, ajouté soit au nombre de jours travaillés dans l'(les) entreprise(s) de l'autre secteur, soit au nombre de jours de chômage complet, soit au nombre de jours d'activités d'indépendant, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°;2° les prestations dans le secteur de la construction après la reprise de travail dans ce secteur, doivent être au moins égales aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°. Dérogation à la durée de validité de la carte de légitimation octroyée La carte de légitimation "ayant droit" délivrée en application de l'assimilation D élargie est valable à partir du premier jour du trimestre au cours duquel les prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°, sont atteintes.
Art. 16.Ouvriers mis au travail par un bureau de placement du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt dans une administration publique (assimilation E).
Les ouvriers qui au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante, reprennent le travail dans le secteur de la construction après avoir été mis au travail dans une administration publique par un bureau de placement du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation E. Conditions à remplir : les prestations dans le secteur de la construction au cours de la durée de validité de la carte de légitimation qui précède la carte de légitimation demandée, doivent être au moins égales aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°.
Art. 17.Ouvriers ayant terminé avec fruit un contrat d'apprentissage industriel (assimilation F).
Les ouvriers occupés dans le secteur de la construction après avoir terminé avec fruit un contrat d'apprentissage industriel au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante, peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation F. Conditions à remplir : 1° être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur de la construction;2° une attestation de fin du contrat d'apprentissage industriel, délivrée par le Comité paritaire de l'apprentissage doit être presentée.
Art. 18.Les ouvriers ayant été occupés comme instructeur/moniteur dans un centre de fromation professionnelle du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt (assimilation G).
Les ouvriers qui au cours de l'année de référence étaient instructeur/moniteur dans un centre de formation professionnelle du VDAB, de l'ORBEm, du FOREm ou de l'Arbeitsamt, ou dans un centre qui est reconnu par ces services et par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction", et qui au cours de l'année de référence ou au cours de l'année suivante, reprennent le travail dans le secteur de la construction peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation G. Conditions à remplir : 1° le nombre total de jours travaillés dans le secteur de la construction au cours de l'année de référence ajouté au nombre de jours prestés dans le centre de formation professionnelle, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°;2° avoir travaillé en moyenne 16,7 jours (200/12es) par mois entre la date d'entrée en service dans le secteur de la construction et la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée ou la date à laquelle la demande est introduite si celle-ci se situe avant la date de fin de validité de la carte de légitimation demandée;3° avoir au moins 30 jours de prestations effectives après l'entrée en service dans le secteur de la construction.
Art. 19.Ouvriers qui, après une incapacité de travail de longue durée, reprennent le travail dans le secteur de la construction (assimilation H).
Les ouvriers qui, après une incapacité de travail de longue durée, reprennent le travail à temps plein dans le secteur de la construction au cours de l'année de référence ou l'année suivante, peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation H. Conditions à remplir : 1° le nombre total de jours d'incapacité de travail au cours de l'année de référence, ajouté au nombre des jours prestés au cours de l'année de référence dans le secteur de la construction, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°;2° l'incapacité de travail doit avoir débuté au moment où l'intéressé était occupé par une entreprise de construction. Sous ces mêmes conditions, la carte de légitimation "ayant droit" peut également être octroyée aux ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel dans le secteur de la construction au cours de l'année suivante : - soit avec l'autorisation du médecin-conseil de l'organisme assureur en cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun; - soit après l'acceptation de la remise au travail proposée par l'assureur-loi en cas d'incapacité de travail suite à un accident du travail.
Art. 20.Les ouvriers qui ont interrompu leur carrière professionnelle d'une manière complète ou partielle (assimilation I).
Les ouvriers qui, au cours de l'année de référence ont interrompu leur carrière professionnelle d'une manière complète ou partielle, peuvent obtenir une carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation I. Conditions à remplir : 1° le nombre total de jours d'interruption de carrière au cours de l'année de référence, ajouté au nombre des jours prestés au cours de l'année de référence dans le secteur de la construction, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°;2° l'intéressé doit avoir interrompu sa carrière conformément à la réglementation générale relative à l'interruption de la carrière professionnelle (section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985) ou conformément à une des réglementations spécifiques suivantes : - congé parental; - interruption de carrière pour soins palliatifs; - interruption de carrière pour assistance médicale; 3° l'interruption de carrière doit avoir débuté au moment où l'intéressé était occupé par une entreprise de construction. Le nombre des jours d'interruption de carrière qui, pour un ouvrier, au cours de sa carrière complète, peuvent être pris en considération pour l'octroi des cartes de légitimation "ayant droit", s'élève à maximum 312.
Lorsque l'intéressé exerce, au cours de son interruption de carrière, une activité dans le secteur de la construction en tant qu'indépendant à titre accessoire, il ne peut pas bénéficier de la présente assimilation.
Art. 21.Les ouvriers ayant travaillé dans le secteur de la construction dans un pays membre de l'Union européenne (assimilation J).
Les ouvriers ayant travaillé dans un pays membre de l'Union européenne au service d'une entreprise privée qui a pour objet normal l'exécution de travaux relevant des branches d'activité qui sont du ressort de la Commission paritaire de la construction et qui au cours de l'année de référence ou l'année suivante entrent au service d'une entreprise visée à l'article 1er, peuvent obtenir la carte de légitimation "ayant droit" en application de l'assimilation J. Condition à remplir : le nombre total de jours prestés au cours de l'année de référence, au service d'une entreprise privée qui a pour objet normal l'exécution de travaux relevant des branches d'activité qui sont du ressort de la Commission paritaire de la construction, ajouté au nombre de jours prestés au service d'une entreprise visée à l'article 1er, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 6, 1°.
Art. 22.Les cartes de légitimation "ayant droit" par assimilation telles que décrites ci-dessus aux articles 12 à 21 compris, doivent être demandées auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial.
Ces formulaires peuvent être obtenus auprès des organisations syndicales ou directement auprès du fonds de sécurité d'existence. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, relatives aux prestations dans la construction et, à toutes fins utiles, aux activités hors du secteur de la construction.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine le cas échant les documents ou prestations à produire.
Art. 23.Le nombre de jours de travail dans la construction auquel référence est faite dans les conditions d'octroi reprises dans les articles 12 à 21 compris, est indiqué en régime de travail de six jours par semaine. Sont considérés comme jours de travail, les jours qui d'après l'article 5, 1°, 2°, 3° et 4° sont pris en considération pour l'émission automatique des cartes de légitimation.
Art. 24.En ce qui concerne le nombre minimal de prestations de 30 jours qui figure dans les conditions d'octroi des assimilations A1, A2, B, C et G, seuls les jours réels de travail tels que visés à l'article 5, 1°, entrent en ligne de compte.
Art. 25.Le nombre moyen de prestations à prouver auquel référence est faite dans les conditions d'octroi fixées par les articles 12 à 20 compris, est en principe fixé à 16,7 jours (200/12es) par mois.
Si, pour obtenir une carte de légitimation "ayant droit", l'ouvrier doit justifier moins de 200 jours, en application du régime général ou du régime assoupli tel que décrit à l'article 6, 1°, le nombre moyen de jours que l'ouvrier doit avoir travaillé par mois, est diminué en conséquence. Le nombre moyen de jours travaillé par mois est dans ce cas calculé en divisant par 12 les prestations minimales diminuées prévues par l'article 6, 1°.
Art. 26.La carte de légitimation "ayant droit" qui est délivrée par assimilation dans les cas particuliers décrits aux articles 12 à 21 compris, porte la mention "ASS" (assimilation) dans les cases réservées aux prestations et donne droit, comme la carte de légitimation "ayant droit" émise de façon automatique, aux allocations complémentaires de chômage telles que visées à la convention collective de travail relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 27.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 28.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence peut : a) différer l'envoi de la carte de légitimation établie au nom d'ouvriers qui ne remboursent pas les indemnités reçues;b) retirer les cartes de légitimation aux ouvriers dont il est prouvé qu'ils se livrent au travail au noir. Sont considérés comme faisant du travail au noir, les ouvriers en chômage ou liés par un contrat de travail qui se livrent pendant leurs heures de loisir à des occupations à caractère artisanal ou commercial relevant des spécialités professionnelles propres aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction. Ne sont pas visés, les travaux qui sont exécutés pour le compte propre, non rétribués, et qui concernent les seuls besoins du ménage des intéressés.
Art. 29.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence examinera avec bienveillance les demandes de travailleurs de la construction visant à l'obtention d'une carte de légitimation "ayant droit" qu'ils pourraient introduire lors de leur retour dans le secteur au terme d'une période de chômage complet au cours de laquelle ils n'ont pas pu bénéficier des indemnités-gel. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN