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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200548
pub.
12/04/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 25 février 2005 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74117/CO/146) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le lieu du travail, est fixée ci-après.

L'intervention des employeurs est obligatoire dès que la distance entre le domicile et le lieu du travail atteint les 3 km.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières utilisant n'importe quel moyen de transport en commun, ont droit à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 100 p.c. du prix de la carte de train deuxième classe, aller retour, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le lieu de résidence et de travail.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui utilisent d'autres moyens de transport que ceux mentionnés à l'article 3 ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement de 0,10 EUR par km aussitôt que la distance entre le lieu de résidence et de travail atteint ou dépasse les 3 km.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement par ses propres moyens le transport de ses ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Disposition spéciale

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 4 avril 2001. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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