publié le 12 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le jour de carence
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le jour de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forstières Convention collective de travail du 25 février 2005 Jour de carence (Convention enregistrée le 8 mars 2005 sous le numéro 74133/CO/146) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
II. Paiement du jour de carence
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 15 ans, ont droit, par année civile, au paiement par l'employeur d'un jour de carence, comme visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 3.Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 2, les conditions plus favorables en matière du jour de carence existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
III. Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN