publié le 12 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 juin 2005 Organisation du travail (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75852/CO/149.01) En exécution de l'article 14, § 2, de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Art. 4.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser la tranche supplémentaire de 65 à 130 heures supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet égard.
Art. 5.Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).
Art. 6.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires
Art. 7.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures supplémentaires.
Art. 8.La limite interne de 65 heures supplémentaires par année civile, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa de la loi sur le travail, est portée à 130 heures supplémentaires dans les entreprises sans délégation syndicale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour où la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale paraît dans le Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.
Cette convention collective de travail pourra être adaptée à tout moment aux dispositions légales comme déterminées dans la loi mentionnée ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN