publié le 16 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conventions collectives de travail conclues en matière de prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 19 décembre 2000 Conventions collectives de travail conclues en matière de prépension (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56669/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employées et les employés et les ouvrières et les ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités
Art. 2.Dans le cadre de l'application des conventions collectives de travail relatives à l'octroi de la prépension, le « Fonds social I.S.A.J.H. » peut pallier, à titre éminemment subsidiaire, à l'impossibilité financière pour un employeur, soit de constituer la provision légale, soit d'assurer tout ou partie du surcoût lié à l'octroi de la prépension.
Art. 3.En vue d'organiser le recours à l'article 2, le « Fonds social I.S.A.J.H. » se chargera : a) de constituer une réserve qui dispensera les employeurs concernés de le faire;b) de restituer aux employeurs concernés le surcoût lié à l'octroi des prépensions;c) de respecter les droits ouverts par les conventions collectives de travail relatives aux prépensions. Les dépenses du « Fonds social I.S.A.J.H. » seraient justifiées et feraient l'objet d'une information auprès des pouvoirs publics concernés en vue d'une intervention de ces derniers.
Art. 4.En cas de refus d'intervention de l'un ou plusieurs pouvoirs subsidiants, les parties s'engagent à inclure les dépenses mentionnées à l'article 2 à l'action « Emploi » du « Fonds social I.S.A.J.H. »
Art. 5.Les parties s'engagent à adopter toutes les conventions collectives de travail nécessaires et prendre toutes les décisions permettant de développer ce mécanisme. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataire moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN