publié le 14 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59248/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et la loi à publier conformément à cet accord, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à poursuivre les initiatives prises antérieurement en faveur des groupes à risque par les conventions collectives de travail respectives du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995, du 20 juin 1997 et du 4 juin 1999 et/ou à développer de nouvelles initiatives, comme prévu ci-après.
Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit réalisé pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus d'une cotisation de 0,10 p.c. du salaire des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque pour l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinées les institutions relevant de la sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent être réinsérés dans la vie professionnelle; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales; ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995, du 20 juin 1997 et du 4 juin 1999. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et de charger le Fonds de sécurité d'existence précité de la réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN