publié le 01 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983
16 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28 ;
Vu la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983, conclues au Conseil national du travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 6 août 1973, 1er décembre 1975 et 3 février 1984;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 août 1973, Moniteur belge du 17 août 1973.
Arrêté royal du 1er décembre 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1976.
Arrêté royal du 3 février 1984, Moniteur belge du 22 février 1984.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983 Enregistrée le 9 décembre 1999 sous le n° 53276/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 17 novembre 1999 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article unique. L'article 5, alinéa 1er, c) de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975 et n° 10quater du 6 décembre 1983 est remplacé par le texte suivant : « c) les travailleurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1967 portant exécution de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, à l'exception des ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX