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Arrêté Royal du 16 décembre 2022
publié le 06 février 2023

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2022043464
pub.
06/02/2023
prom.
16/12/2022
moniteur
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juin 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 août 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 septembre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la prestation 540315-540326, a) dans le libellé, les mots « et apolipoprotéine B » sont supprimés ;b) la valeur relative est remplacée par « 100 » ;2° la prestation suivante est insérée après la prestation 540315-540326 : « 542975-542986 Dosage de l'apolipoprotéine B chez un patient sous médication hypocholestérolémiante .. . . . B 100 (Maximum 1) (Règles de cumul 13, 352) » ; 3° le libellé de la prestation 542231-542242 est remplacé par ce qui suit : « Dosage du cholestérol LDL chez un patient sous médication hypocholestérolémiante, à l'exclusion de méthodes de calcul .. . . .

B 100 (Maximum 1) (Règle de cumul 352) » ; 4° dans le texte en néerlandais, dans le libellé de la prestation 547396-547400, le mot « meerheid » est remplacé par le mot « meerderheid » ;5° dans le libellé de la prestation 549312-549323, les mots « (Règle de cumul 70) » sont supprimés ;6° dans le texte en français, dans le libellé de la prestation 549614-549625, le mot « sensiblité » est remplacé par le mot « sensibilité » ;7° la prestation 553151-553162 est supprimée ;8° la prestation 553195-553206 est supprimée ;9° la prestation suivante est insérée après la prestation 545112-545123 : « 552495-552506 Utilisation des tests viscoélastiques dans le diagnostic et le suivi des hémorragies occasionnées soit par un traumatisme sévère, soit en obstétrique et dans le postpartum, soit lors d'une maladie hépatique, d'une transplantation hépatique, ou d'une chirurgie cardiaque .. . . . B 500 (Maximum 4) » ; 10° dans le libellé de la prestation 554256-554260, les mots « (Règle de cumul 351) » sont ajoutés ;11° la prestation suivante est insérée après la prestation 554256-554260 : « 552473-552484 Dosage du facteur VIII par méthode chromogénique .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle de cumul 351) (Règle diagnostique 164) » ; 12° la prestation 554411-554422 est supprimée ;13° dans le libellé de la prestation 554551-554562, les mots « (Règle diagnostique 166) » sont ajoutés ;14° la prestation 554654-554665 est supprimée ;15° la prestation 554595-554606 est supprimée ;16° dans le libellé de la prestation 554632-554643, les mots « et avec 2 scarifications » sont remplacés par les mots « avec scarification » ;17° la prestation suivante est insérée après la prestation 553313-553324 : « 552451-552462 Monitoring d'un traitement avec anti-IIa anticoagulant .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 163) » ; 18° la prestation 556496-556500 est remplacée par ce qui suit : « 556496-556500 Immunophénotypage et quantification des cellules progénitrices par cytométrie de flux, d'au moins les anticorps CD34, CD45 et d'un marqueur de viabilité .. . . . B 1500 (Maximum 1) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 165) » ; 19° dans le libellé de la prestation 556371-556382, les mots « (Règle de cumul 353) » sont ajoutés ;20° la prestation 556393-556404 est supprimée ;21° les prestations suivantes sont insérées après la prestation 556570-556581 : « 552510-552521 Quantification d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO chez des patients présentant des signes cliniques qui indiquent une possibilité de vascularite associée aux ANCA pour des patients qui ne sont pas connus pour une vascularite associée aux ANCA .. . . . B 350 (Maximum 2) (Règle de cumul 353) 552532-552543 Quantification d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO chez des patients avec vascularite associée aux ANCA en suivi . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 353) » ; 22° dans la rubrique « Règles de cumul », a) dans la règle de cumul 13, les mots « et 542231 - 542242 » sont supprimés ;b) les règles de cumul 54, 106 et 107 sont supprimées ;c) les règles de cumul suivantes sont ajoutées : « 351 Les prestations 554256-554260 et 552473-552484 ne sont pas cumulables entre elles en cas de suivi du traitement par facteur VIII recombinant à longue durée d'action. 352 Les prestations 542231-542242 et 542975-542986 ne sont pas cumulables entre elles. 353 Les prestations 556371-556382, 552510-552521 et 552532-552543 ne sont pas cumulables entre elles. » ; 23° dans la rubrique « Règles diagnostiques », a) dans la règle diagnostique 17, les mots « 554595 - 554606 ou » sont supprimés ;b) dans la règle diagnostique 19, les mots « 554595 - 554606 ou » sont supprimés ;c) dans la règle diagnostique 34, dans le texte en néerlandais, le mot « antiilichamen » est remplacé par le mot « antilichamen » ;d) dans la règle diagnostique 53, les mots « 545834-545845, » sont insérés entre les mots « 556290-556301, » et les mots « 556651-556662 » ;e) la règle diagnostique 54 est supprimée ;f) la règle diagnostique 64 est remplacée par ce qui suit : « 64 La prestation 556570-556581 peut uniquement être portée en compte si le résultat de la prestation 556371-556382 est positif.»; g) la règle diagnostique 83 est remplacée par ce qui suit : « 83 La prestation 554455-554466 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de complication de grossesse ou de coagulation intravasculaire diffuse.» ; h) la règle diagnostique 107 est remplacée par ce qui suit : « 107 La prestation 553313-553324 peut uniquement être portée en compte en cas de traitement par héparine ou par inhibiteur du facteur Xa dans les conditions suivantes : chez une femme enceinte, un enfant de moins de 18 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un ICM supérieur à 30 ou inférieur à 18, en cas de diathèse hémorragique, de thromboses récurrentes sous traitement, chez un patient sous ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), un patient en période péri-opératoire, ou en cas de traitement par antidote.» ; i) dans la règle diagnostique 142, dans le texte en français, le mot « trombose » est remplacé par le mot « thrombose » ;j) les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées : « 163 La prestation 552451-552462 peut uniquement être portée en compte en cas de traitement par inhibiteur du facteur IIa dans les conditions suivantes : chez une femme enceinte, un enfant de moins de 18 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un ICM supérieur à 30 ou inférieur à 18, en cas de diathèse hémorragique, de thromboses récurrentes sous traitement, un patient en période péri-opératoire, ou en cas de traitement par antidote. 164 La prestation 552473-552484 peut uniquement être portée en compte dans le suivi du traitement par facteur VIII recombinant à longue durée d'action, en combinaison avec la prestation 554256-554260 en cas d'hémophilie mineure, en cas de dosage du FVIII et d'une recherche d'inhibiteur du FVIII chez les patients ayant un traitement alternatif au facteur substitutif. 165 La prestation 556496-556500 peut uniquement être portée en compte dans le cadre de collections de cellules progénitrices destinées à la transplantation. 166 La prestation 554551-554562 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de dysfibrinogénémie ou pour exclure la présence d'un anticoagulant thérapeutique. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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