publié le 06 février 2023
Arrêté royal modifiant l'article 24bis, §§ 1er et 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis, §§ 1er et 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2021 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 31 janvier 2022 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 avril 2022 et 25 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : A. au paragraphe 1er, 1° la prestation 556710-556721 et les règles d'application qui la suivent sont supprimées ;2° la valeur relative de la prestation 556732-556743 est remplacée par « 2000 » ;3° la règle d'application qui suit la prestation 556732-556743 est remplacée par ce qui suit : « Cette prestation peut uniquement être attestée si elle est effectuée dans les circonstances suivantes : 1° suspicion d'infection HCV chez un enfant d'une mère démontrée HCV-positive.Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois. 2° confirmation de la présence de HCV chez un patient démontré positif pour des anticorps anti-HCV.Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois. 3° confirmation d'une infection HCV chez des patients immuno-compromis, présentant des symptômes d'hépatite (y compris les patients dialysés), même en cas de résultat négatif de détection des anticorps anti-HCV.Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les trois mois de l'apparition des symptômes. 4° lors d'un accident par piqûre par une personne HCV positive à condition que la victime développe des signes fonctionnels indicatifs d'une hépatite.Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les trois mois qui suivent l'accident par piqûre. 5° dans le cadre du suivi d'un traitement médicamenteux contre l'hépatite C.Dans cette indication la prestation peut seulement être portée en compte quatre fois, pour autant que cela soit justifié dans le contexte du suivi du traitement. » ; 4° la valeur relative de la prestation 556776-556780 est remplacée par « 2000 » ;5° la valeur relative de la prestation 556791-556802 est remplacée par « 1500 » ;6° la valeur relative de la prestation 556813-556824 est remplacée par « 1500 » ;7° la valeur relative de la prestation 556835-556846 est remplacée par « 1500 » ;8° la valeur relative de la prestation 556850-556861 est remplacée par « 1500 » ;9° la valeur relative de la prestation 556872-556883 est remplacée par « 1500 » ;10° la valeur relative de la prestation 556894-556905 est remplacée par « 2000 » ;11° la valeur relative de la prestation 556916-556920 est remplacée par « 2000 » ;12° la valeur relative de la prestation 556931-556942 est remplacée par « 2000 » ;13° la valeur relative de la prestation 556953-556964 est remplacée par « 1500 » ;14° la prestation 556975-556986 est remplacée par ce qui suit : « 556975-556986 Détection d'agent infectieux supplémentaire dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, par agent .. . . . B 300 (Maximum 7) » ; 15° la valeur relative de la prestation 556990-557001 est remplacée par « 2000 » ;16° la valeur relative de la prestation 557034-557045 est remplacée par « 1500 » ;17° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 556695-556706 et les règles d'application qui la suivent : « 557115-557126 Détection d'au moins trois agents infectieux respiratoires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire .. . . . B 1500 (Maximum 1) 557152-557163 Détection d'agents infectieux respiratoires supplémentaires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, par agent . . . . . B 300 (Maximum 7) Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 peuvent uniquement être attestées pour un patient hospitalisé dans un état critique, sur avis positif du biologiste clinique du laboratoire de l'hôpital.
Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 peuvent uniquement être attestées si le résultat de l'examen est communiqué au médecin demandeur dans les six heures suivant la réception de l'échantillon.
Le moment de la demande sera noté dans le dossier médical.
La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée après l'attestation de la prestation 557115-557126 pour le même échantillon.
La prestation 557115-557126 peut être attestée au maximum une fois par période d'hospitalisation et au maximum trois fois par année civile.
Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 550631-550642 ou 552016-552020. » ;
B. au paragraphe 5, 1° au 2°, les mots « et qui obtiendra endéans les 2 ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'accréditation » sont supprimés ;2° le 3° est supprimé ;3° au 6°, les mots « l'ISP » sont remplacés par le mot « Sciensano ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE