publié le 07 janvier 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Liaison des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125905/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ ler. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums
Art. 2.Barème de salaire minimum d'application depuis le 1er décembre 2014 (38 h/semaine) :
Porteur débutant
10,8402 EUR
Drager beginneling
10,8402 EUR
Porteur (+ 1 an)
10,9339 EUR
Drager (+ 1 jaar)
10,9339 EUR
Chauffeur
11,1420 EUR
Chauffeur
11,1420 EUR
Machiniste
11,1420 EUR
Liftbestuurder
11,1420 EUR
Emballeur
11,1420 EUR
Inpakker
11,1420 EUR
Caissier
11,1420 EUR
Kistenmaker
11,1420 EUR
Chauffeur permis C ou CE avec minimum 2 ans d'ancienneté dans le secteur
11,2609 EUR
Chauffeur rijbewijs C of CE met minimum 2 jaar dienst in de sector
11,2609 EUR
Chef d'équipe
11,2609 EUR
Ploegbaas
11,2609 EUR
Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé
Art. 3.A partir de 2014, l'adaptation des salaires et des indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, aura lieu une fois par an au 1er décembre en fonction de l'évolution du coût de la vie.
Cette adaptation s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant la protection de la position concurrentielle du pays - Moniteur belge du 31 décembre 1993), établie mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publiée au Moniteur belge - et calculée sur les 12 derniers mois, en prenant comme chiffres de référence la moyenne arithmétique de l'indice de santé (indice arrondi) du mois de novembre de l'année en cours et celle du mois de novembre de l'année qui précède l'adaptation.
L'indexation se fera en multipliant les salaires effectivement payés (et les indemnités complémentaires qui font l'objet d'indexation) avec le coefficient calculé jusqu'à la 5ème décimale de la division de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année en cours par la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
La première adaptation des salaires minimums, des salaires effectivement payés et des indemnités qui qui font l'objet d'indexation, se fera par contre sur la base de l'évolution de l'indice santé du mois de septembre 2013 (indice arrondi) vis-à-vis de l'indice santé du mois de novembre de l'année 2014 (indice arrondi).
Art. 4.Les calculs du coefficient, des salaires minimums, des salaires effectivement payés et des indemnités qui font l' objet d'indexation, s'effectuent chaque fois jusqu'à la 4ème décimale, étant entendu que la 4ème décimale ne change pas lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5 et est arrondie à la première décimale supérieure si la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace dès le 1er décembre 2014 la convention collective de travail du 4 mars 2008 (avec le numéro d'enregistrement 87515), conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS